Legislator Jurisprudence & Législation
05-13096 Généré par l'IA

Co-Ownership Regulation Restriction on Furnished Rentals Upheld

Numéro de cause 05-13096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a clause in a co-ownership regulation that restricted the rental of furnished rooms to honorable individuals approved by the building manager, finding that this restriction defined the building's purpose and living conditions. The court noted that the majority of co-owners, including several who attested to constant traffic from outside visitors due to furnished rentals, supported the restriction, and since no prior similar rentals were established, the restriction on furnished leasing was not deemed unlawful.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Ownership Regulation Restriction on Furnished Rentals Upheld: The court noted that the majority of co-owners, including several who attested to constant traffic from outside visitors due to furnished rentals, supported the restriction, and since no prior similar rentals were established, the restriction on furnished leasing was not deemed unlawful.

Mots-clés

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copropriété leasing réglementation de la construction restriction à la propriété droit du logement propriété par étages

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to reject the appellant's claim for costs and order her to pay a sum to the respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to reject the appellant's claim for costs and order her to pay a sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la clause restreignant la location de chambres garnies à des personnes honorables agréées par le syndic, participait de la définition de la destination de l'immeuble et des conditions de son habitation, et constaté que les copropriétaires majoritairement des personnes physiques dont quatre d'entre elles avaient attesté que cette location en meublé engendrait un va-et-vient incessant de personnes étrangères à l'immeuble et en modifiait les conditions d'habitation, et qu'il n'était pas établi que celui-ci ait fait antérieurement l'objet de locations de cette nature, la cour d'appel a pu en déduire que la clause restrictive à l'exercice de location en meublé ne revêtait aucun caractère illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer au Syndicat des copropriétaires 25, rue Pertinax à Nice la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.