Legislator Jurisprudence & Législation
05-13001 Généré par l'IA

Co-ownership Association Liability for Water Damage Due to Neighboring Property Drainage Failure

Numéro de cause 05-13001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal stemming from a judgment that held a co-ownership association responsible for neighborhood disturbances affecting a neighboring property, specifically damage to a cellar wall and apartment due to water infiltration. The appellate court had correctly determined, based on expert findings, that the water infiltration originated from repeated washing of bins, garden watering, and rainwater runoff from the appellant's property, which lacked proper collection or drainage, causing the water to soak the permeable ground and penetrate the boundary wall, thereby establishing the abnormal nature of the resulting nuisance. The court also deemed an appeal point concerning a failure to rule on a matter inadmissible as it sought a correction available only through a specific civil procedure article, not through cassation.

Regeste Legislator

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Art. 463 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-ownership Association Liability for Water Damage Due to Neighboring Property Drainage Failure: The appellate court had correctly determined, based on expert findings, that the water infiltration originated from repeated washing of bins, garden watering, and rainwater runoff from the appellant's property, which lacked proper collection or drainage, causing the water to soak the permeable ground and penetrate the boundary wall, thereby establishing the abnormal nature of the resulting nuisance. The court also deemed an appeal point concerning a failure to rule on a matter inadmissible as it sought a correction available only through a specific civil procedure article, not through cassation.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau régime de propriété association jugement civil motifs de cassation association de locataires

Dispositions légales citées

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Art. 463 du nouveau Code de procédure civile
Cited to rule on the inadmissibility of the third ground of appeal concerning an alleged omission to rule.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to order the payment of legal fees (Article 700) by the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 463 du nouveau Code de procédure civile

Cited to rule on the inadmissibility of the third ground of appeal concerning an alleged omission to rule.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to order the payment of legal fees (Article 700) by the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire que les dommages affectant le mur de la cave du syndicat des copropriétaires du 33, avenue d'Eylau et l'appartement de Mme X... étaient imputables aux écoulements d'eau en provenance de l'immeuble du ... et que ces ruissellements avaient eux-mêmes pour origine le lavage répété des poubelles de l'immeuble, lesquelles étaient entreposées sur une aire cimentée jouxtant le mur séparatif, l'arrosage du jardinet de la courette du 31 et les eaux de pluie, constaté qu'il n'existait aucun dispositif spécifique de récupération et d'évacuation de ces eaux qui, dès lors, étaient absorbées par le sol perméable et humidifiaient puis traversaient le mur du fonds voisin, et retenu que ne pouvait être mis en cause le défaut d'étanchéité des fondations du mur séparatif, construit selon les standards de l'époque considérée dans la région parisienne, la

cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la propriété de ce mur, a caractérisé l'existence et l'anormalité des troubles de voisinage causés au syndicat des copropriétaires du 33, avenue d'Eylau et à Mme X..., a pu en déduire que le syndicat des copropriétaires du 31, avenue d'Eylau devait être déclaré responsable de ces troubles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que celle-ci ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et n'ouvrant pas la voie de la cassation, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 31, avenue d'Eylau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 31, avenue d'Eylau à payer au syndicat des copropriétaires du 33, avenue d'Eylau la somme de 1 800 euros et rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 31, avenue d'Eylau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.