Tenant's Appeal on Work Reception and Damages Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal stemming from a dispute where a tenant claimed to have executed lease obligations, including work reception, and sought damages for alleged enjoyment disturbances. The appellate court's finding that a document purporting to be a work reception report, bearing only the stamp of a company not designated as the lessor's representative in the lease, was insufficient to prove the tenant performed the required work was upheld as a lawful deduction based on the lack of evidence of that company's mandate from the actual lessor. Furthermore, the tenant's claim for compensation was denied because she failed to produce a crucial expert report regarding alleged damages and did not request a new expert assessment to prove the lessor was liable for the claimed disturbances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Tenant's Appeal on Work Reception and Damages Denied: The appellate court's finding that a document purporting to be a work reception report, bearing only the stamp of a company not designated as the lessor's representative in the lease, was insufficient to prove the tenant performed the required work was upheld as a lawful deduction based on the lack of evidence of that company's mandate from the actual lessor. Furthermore, the tenant's claim for compensation was denied because she failed to produce a crucial expert report regarding alleged damages and did not request a new expert assessment to prove the lessor was liable for the claimed disturbances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail qui mentionnait comme bailleur la Société d'aménagement foncier (la SAAF) n'avait pas désigné à l'article 8-1 comme mandataire du bailleur la société AGGI et retenu que cette désignation ne pouvait résulter de la note de frais, commission et honoraires et qu'il n'était pas démontré que la société AGGI ait reçu mandat de la SAAF de réceptionner les travaux, la cour d'appel qui a constaté que le document intitulé procès-verbal de réception des travaux portait uniquement le timbre humide de la société AGGI et en a souverainement déduit que ce document était insuffisant pour établir que Mme X... avait exécuté les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... faisait état d'un rapport dressé par un expert judiciaire sans le produire aux débats, que s'agissant des désordres M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAAF, soutenait que certains frais engagés pour la piscine étaient des frais d'entretien ou avaient été acceptés par la locataire, que des travaux réalisés l'avaient été sans autorisation du bailleur et que pour les autres désordres la preuve de leur imputation n'avait pas été faite contradictoirement, la cour d'appel qui a constaté que Mme X... ne sollicitait pas d'expertise et en a déduit qu'elle n'apportait pas la preuve que le bailleur pût être tenu pour responsable des troubles de jouissance qu'elle invoquait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de débouter celle-ci de sa demande de compensation de la somme due au liquidateur avec des dommages-intérêts dont elle ne fixait pas le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.