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04-45426 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Thirteenth-Month Bonus and Sick Pay Dispute Over National Agreement Exclusion

Numéro de cause 04-45426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sued for payment of a thirteenth-month bonus and sick pay based on a national agreement, leading to an appeal where the employer challenged the Court of Appeal's interpretation of the agreement's scope exclusion, specifically arguing that the exclusion for businesses drying Agen plums did not apply to its activity of preserving fruits and jams. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the Court of Appeal's decision was consistent with the doctrine established in a prior decision of the Supreme Court, rendering the employer's challenge regarding the interpretation of the exclusion clause inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Longuesserre et Fils aux dépens; Employee v. Employer: Thirteenth-Month Bonus and Sick Pay Dispute Over National Agreement Exclusion: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the Court of Appeal's decision was consistent with the doctrine established in a prior decision of the Supreme Court, rendering the employer's challenge regarding the interpretation of the exclusion clause inadmissible.

Mots-clés

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prime de salaire clause d'exclusion indemnités journalières de maladie contrats de travail blocage des salaires régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne la société Longuesserre et Fils aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne la société Longuesserre et Fils aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagée le 7 août 1984 en qualité de manutentionnaire par la société Longueserre et Fils, Mme X... a saisi le 11 décembre 1997, la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une prime annuelle de 13e mois et d'un solde d'indemnisation de la maladie, sur le fondement de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau,13 mai 2004) rendu après cassation, pourvoi n° G 00-45.984, d'avoir dit que la rubrique excluant les entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage de la prune d'ente, précisait la portée de l'engagement de la chambre syndicale des industries de la conserve signataire de l'accord au titre des seules activités de conserves de légumes, de conserves de poissons et de plats cuisinés, alors que la société Longuesserre et Fils a pour activité les conserves de fruits et confitures, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979, étendu par arrêté du 19 février 1980 excluait expressément de son champ d'application les entreprises effectuant le séchage de la prune d'ente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a statué conformément à la doctrine de l'arrêt de cassation du 7 janvier 2003 ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Longuesserre et Fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.