Employee Salary Supplement Claim Post-Unfitness Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, absent due to illness since May 1998, was declared definitively unfit for work in December 2000 and subsequently dismissed for physical incapacity and impossibility of reassignment in January 2001. The lower court denied the employee's claim for salary supplement between the second medical evaluation and the dismissal date, believing the employer satisfied obligations by calling the employee to a prior interview after the unfitness declaration. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that under the Labor Code, the employer is obligated to maintain salary corresponding to the former position if the employee is neither reassigned nor dismissed within one month following the required recovery medical examination, finding the lower court erred by not applying this mandatory timeline to the salary claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-24-4 du Code du travail, article R. 241-51-1 du Code du travail, l'article L. 122-24-4 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Salary Supplement Claim Post-Unfitness Declaration: The lower court denied the employee's claim for salary supplement between the second medical evaluation and the dismissal date, believing the employer satisfied obligations by calling the employee to a prior interview after the unfitness declaration. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that under the Labor Code, the employer is obligated to maintain salary corresponding to the former position if the employee is neither reassigned nor dismissed within one month following the required recovery medical examination, finding the lower court erred by not applying this mandatory timeline to the salary claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive ground for overturning the lower court's decision regarding the employee's entitlement to salary continuation.
Applied to reject the request for indemnity under Article 700 made by the company Française de service.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Al X... a été engagé en 1983 en qualité d'agent de nettoyage par une société aux droits de laquelle vient la société Française de service ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mai 1998, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail des 29 novembre et 13 décembre 2000 ; que le salarié a été licencié le 18 janvier 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de salaire au titre de la période ayant couru entre la seconde visite médicale du médecin du travail et la date de son licenciement, l'arrêt attaqué retient que l'avis d'inaptitude définitive et totale a été rendu par le médecin du travail le 13 décembre 2000 et que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 5 janvier 2001 ; qu'il convient de considérer que l'employeur a respecté les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail et qu'il n'y a pas lieu à complément de salaire de ce chef ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait été ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois suivant le second examen médical de reprise visé à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Al X... de sa demande en paiement d'un complément de salaire au titre de la période ayant couru entre la seconde visite médicale du médecin du travail et la date de son licenciement, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Française de service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Française de service ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.