Legislator Jurisprudence & Législation
04-45390 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Severance Pay Calculation Dispute Following Work Injury

Numéro de cause 04-45390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, injured at work in 1998 and subsequently declared definitively unfit for his original role by the occupational physician in 2001, was dismissed for physical incapacity and impossibility of reassignment. The employee contested the calculation basis for his final severance pay, arguing it should be based on his pre-accident full-time salary, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision to use the reduced salary stipulated in the therapeutic part-time work agreement accepted after the initial medical declaration of temporary unfitness, as that declaration terminated the initial suspension of the employment contract. However, the Supreme Court partially overturned the decision regarding compensation for failure to consult personnel delegates about reassignment possibilities, finding the lower court failed to verify if the employer had obtained the required opinion before proceeding with the dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-8 du Code du travail, article R. 241-51 du Code du travail, article L. 122-32-7 du Code du travail, Article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Severance Pay Calculation Dispute Following Work Injury: The employee contested the calculation basis for his final severance pay, arguing it should be based on his pre-accident full-time salary, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision to use the reduced salary stipulated in the therapeutic part-time work agreement accepted after the initial medical declaration of temporary unfitness, as that declaration terminated the initial suspension of the employment contract. However, the Supreme Court partially overturned the decision regarding compensation for failure to consult personnel delegates about reassignment possibilities, finding the lower court failed to verify if the employer had obtained the required opinion before proceeding with the dismissal.

Mots-clés

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indemnité de départ accidents de travail contrat de travail calcul du salaire incapacité de travail temporaire indemnité pleine et entière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-32-7 du Code du travail

The decision is partially quashed because the Court of Appeal failed to verify if the employer obtained the opinion of employee representatives regarding the reassignment possibilities for the declared unfit employee before initiating the dismissal procedure, as required by this article.

Article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail

Cited alongside Article 455 of the NCPC as a text whose proper application required checking whether the employer obtained the opinion of employee representatives prior to dismissal.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Article L. 122-32-5, alinéa 1er, of the Labor Code regarding the basis for the decision's insufficiency.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final orders to order the company to pay a sum to the lawyer.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final orders concerning the payment of legal fees/costs to the lawyer.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en 1974 à temps plein par la société Groupe service industrie (GSI) en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail le 29 janvier 1998 ; que par avis du 1er avril 1999, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de laveur de vitres, mais apte à reprendre un emploi en mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé ; que le même jour, les parties signaient un avenant limitant la durée du travail à 78 heures par mois et prévoyant une nouvelle affectation du salarié ; que ce dernier, en arrêt de travail pour maladie dès le 3 avril 1999, a été déclaré définitivement inapte à son poste par deux avis du médecin du travail des 8 mars et 3 avril 2001 ;

que, contestant la légitimité de son licenciement notifié le 27 juillet 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, solde de préavis et solde de l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que le calcul de l'indemnité de licenciement et de préavis se fait sur la base du salaire perçu avant l'accident du travail ; qu'en calculant les sommes dues à M. X... sur la base de l'avenant au contrat de travail régularisé le 1er avril 1999, cependant qu'elle devait calculer ces sommes sur la base du salaire perçu par le salarié avant son accident du travail, survenu le 29 janvier 1998, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du travail apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié, qui avait été déclaré apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique par avis du médecin du travail du 1er avril 1999, avait régulièrement accepté le même jour un avenant à son contrat de travail limitant la durée de son travail à 78 heures par mois, avant d'être à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 avril 1999, a à bon droit décidé que la demande de condamnation de la société sur la base d'un salaire à temps complet devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que les copies produites du cahier de consultation des délégués du personnel comportent une troisième signature dont rien ne permet de conclure qu'il ne s'agit pas du délégué du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé si l'employeur avait recueilli l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au paiement d'une somme au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Groupe service industrie aux dépens ;

Vu les articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GSI à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.