Bank v. Borrowers (Prescription of Interest)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe borrowers were sued by a bank for the balance due on a loan originally granted in 1975, which matured in 1990, and the appellate court confirmed their liability for the principal balance plus interest, ruling that the claim for interest was not prescribed as the five-year limitation period under the Civil Code did not expire until 1995. The Supreme Court quashed the appellate decision because the court improperly raised the issue of prescription concerning the interest *sua sponte* without inviting the parties to submit observations, and furthermore, it erred in its application by failing to distinguish between the interest amounts claimed based on their respective dates of exigibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du code civil, Article 16 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Borrowers (Prescription of Interest): The Supreme Court quashed the appellate decision because the court improperly raised the issue of prescription concerning the interest *sua sponte* without inviting the parties to submit observations, and furthermore, it erred in its application by failing to distinguish between the interest amounts claimed based on their respective dates of exigibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the cassation for having raised a point of law ex officio without allowing parties to comment.
Cited in the reasoning concerning the application of the five-year prescription period, which the Court found the lower court misapplied.
Applied by the Court to reject the claims for legal costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par M. X... et du pourvoi provoqué de Mme X..., rédigés en termes identiques :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Banque populaire du Var aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) trois prêts, le premier, accordé par acte du 4 décembre 1975, étant remboursable en quinze ans par versements périodiques au taux effectif global de 12,38 % ; que la banque a assigné les emprunteurs, le 19 décembre 1994, en paiement d'une certaine somme au titre du solde de ces prêts ; que la cour d'appel a condamné les époux X... au paiement de la somme de 59 318,84 euros, outre intérêts, du chef du prêt du 4 décembre 1975, les versements effectués auparavant ayant permis le remboursement des deux autres prêts ;
Attendu que pour écarter la prescription des intérêts, l'arrêt attaqué énonce que l'action en paiement des intérêts échus ou à échoir sur le prêt litigieux, venu à échéance le 30 novembre 1990, n'était pas prescrite avant le 30 novembre 1995, date d'expiration du délai de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ;
Qu'en relevant ainsi d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, ce moyen, au demeurant erroné en ce qu'il ne distinguait pas les intérêts inclus dans le montant réclamé selon leur date d'exigibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.