Franchisees v. Franchisors: Lien Removal and Arbitration Commencement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved franchisees who sold their business and whose successors ceased operating under the franchisor's banner, leading the franchisors to initiate arbitration and place liens on the sale price; the former franchisees then sought the removal of these liens from the President of the Tribunal de Grande Instance, who granted the removal on the grounds that no arbitration had been formally commenced. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that an arbitration proceeding is only considered "in progress" once the arbitral tribunal is definitively constituted and has accepted its mission, and since this had not occurred, the President of the Tribunal de Grande Instance was competent to rule on the request for the removal of the liens.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 700 du nouveau code de procédure civile; Franchisees v. Franchisors: Lien Removal and Arbitration Commencement: The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that an arbitration proceeding is only considered "in progress" once the arbitral tribunal is definitively constituted and has accepted its mission, and since this had not occurred, the President of the Tribunal de Grande Instance was competent to rule on the request for the removal of the liens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellants (sociétés Prodim et CSF) to pay a sum to the respondents based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2005), que M. et Mme X... ont signé avec les sociétés Prodim et CSF (les sociétés) un contrat de franchise et un contrat d'approvisionnement portant sur l'exploitation d'un magasin et contenant une clause d'arbitrage ; qu'avant l'expiration du terme de ces contrats M. et Mme X... ont cédé leur fonds de commerce ; que leurs successeurs n'ayant pas poursuivi l'exploitation sous l'enseigne concédée, les sociétés ont demandé réparation de leur préjudice, mis en oeuvre une procédure arbitrale et fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce ; que M. et Mme X... ont demandé la mainlevée des oppositions au président d'un tribunal de grande instance ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné, faute d'instance arbitrale en cours, la mainlevée des oppositions formées par elles sur le prix de vente du fonds de commerce des franchisés, lesquels avaient abusivement résilié leur contrat de franchise et d'approvisionnement en cours ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce à bon droit que l'instance arbitrale n'est en cours qu'à partir du moment où le tribunal arbitral est définitivement constitué et peut donc être saisi du litige, c'est à dire à partir de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, de sorte que, la constitution du tribunal arbitral n'étant pas effective, le président du tribunal de grande instance pouvait statuer ; ensuite, que la deuxième branche s'attaque à un motif erroné mais surabondant de l'arrêt ; enfin, que le moyen critiquant la disposition de l'arrêt qualifiant les créances d'éventuelles, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodim et la société CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Prodim et CSF à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.