Guarantors' Suit Against Bank Over Disproportionate Guarantees and Misstated Property Value
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals acted as joint and several guarantors for a loan owed by a couple to a credit institution, and when the debtors defaulted, the guarantors sued the bank, seeking damages by alleging the guarantees were disproportionate to their assets and income. The high court partially quashed the appellate ruling, affirming the court's right to assess the disproportionate nature of the commitment for each guarantor individually, but found that the appellate court had distorted the clear terms of a declaration regarding the value of a property by misstating its estimated value, necessitating a referral back to a different panel of the appellate court on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Guarantors' Suit Against Bank Over Disproportionate Guarantees and Misstated Property Value: The high court partially quashed the appellate ruling, affirming the court's right to assess the disproportionate nature of the commitment for each guarantor individually, but found that the appellate court had distorted the clear terms of a declaration regarding the value of a property by misstating its estimated value, necessitating a referral back to a different panel of the appellate court on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for assessing the disproportion of the commitment, which led to the partial cassation of the lower court's decision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal fees/costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme Jean-Marc X..., ainsi que Mme Evelyne X... (les cautions), se sont portés cautions solidaires envers la caisse de crédit mutuel de la région de Molsheim (la banque) du remboursement d'un prêt d'un montant de 500 000 francs consenti aux époux André X... ; que les cautions, auxquelles la banque avait réclamé l'exécution de leurs engagements à la suite de la défaillance des emprunteurs, ont assigné celle-ci en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts pour s'être fait consentir des cautionnements disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. et Mme Jean-Marc X..., d'une part, et Mme Evelyne X..., d'autre part, cautions solidaires des mêmes débiteurs pour une même dette, pouvaient se voir réclamer chacun le paiement intégral de la dette ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a apprécié le caractère manifestement disproportionné de l'engagement des cautions au regard du patrimoine et des revenus de chacune d'entre elles ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour admettre la disproportion de cet engagement par rapport aux revenus et au patrimoine des cautions, l'arrêt retient que celles-ci ont déclaré la propriété d'un immeuble d'une valeur de 425 000 francs sur laquelle ils restaient devoir un montant de 395 000 francs au titre du remboursement d'un prêt immobilier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans cette déclaration il était écrit que le bien était estimé à 950 000 francs, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant Mme Evelyne X..., l'arrêt rendu le 19 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.