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05-41598 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to License Suspension Upheld; Notice Pay Award Affirmed

Numéro de cause 05-41598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a sales representative, was dismissed after a provisional license suspension because possessing a license was essential for his duties. The employee appealed, arguing the court failed to consider alternatives for continued employment during the suspension or demonstrate an objective disruption to the business, but the appellate court upheld the dismissal as having a real and serious cause solely because the license suspension prevented him from performing the functions for which he was hired. Additionally, the employer cross-appealed an award of notice pay, arguing it should be withheld since the employee could not work during the notice period, but the court affirmed the award, finding the lack of notice performance stemmed from the employer's decision to terminate employment rather than the employee's inability to work.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du code du travail, REJETTE les pourvois tant principal qu'incident, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, article 452 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Due to License Suspension Upheld; Notice Pay Award Affirmed: The employee appealed, arguing the court failed to consider alternatives for continued employment during the suspension or demonstrate an objective disruption to the business, but the appellate court upheld the dismissal as having a real and serious cause solely because the license suspension prevented him from performing the functions for which he was hired. Additionally, the employer cross-appealed an award of notice pay, arguing it should be withheld since the employee could not work during the notice period, but the court affirmed the award, finding the lack of notice performance stemmed from the employer's decision to terminate employment rather than the employee's inability to work.

Mots-clés

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suspension provisoire indemnité de départ suspension des indemnités de chômage délai de résiliation statut professionnel maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du code du travail
aurait constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater que cette suspension provisoire aurait créé un trouble objectif dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident
This is the core decision disposing of both the main and incidental appeals.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs under Article 700.
article 452 du nouveau code de procédure civile
This procedural article was cited in the dispositive regarding how the judgment was pronounced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois tant principal qu'incident

This is the core decision disposing of both the main and incidental appeals.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs under Article 700.

article 452 du nouveau code de procédure civile

This procedural article was cited in the dispositive regarding how the judgment was pronounced.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Heppner, en qualité d'agent service commercial, le 22 octobre 1997 ; que, par lettre recommandée du 15 octobre 2001, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2001, puis l'a licencié pour motif personnel par lettre du 22 octobre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2004) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il pouvait continuer à effectuer des déplacements pendant la durée de la suspension provisoire de son permis de conduire, en se faisant accompagner par des membres de sa famille ou en louant une voiture sans permis ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le comportement reproché par l'employeur doit créer un trouble objectif dans l'entreprise ; qu'en retenant que la suspension provisoire du permis de conduire de M. X... aurait constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater que cette suspension provisoire aurait créé un trouble objectif dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / qu'en retenant que la suspension provisoire du permis de conduire de M. X... aurait constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si la société Heppner avait été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de ce salarié durant ladite mesure de suspension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... devait être titulaire du permis de conduire pour exercer ses fonctions et que la privation dudit permis pour une durée de six mois, qui l'empêchait d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé, constituait donc une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Heppner :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en dehors de tout licenciement disciplinaire ou de faute grave, l'employeur est en droit de retenir l'indemnité compensatrice de préavis lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité de fournir sa prestation de travail pendant la période de préavis ; qu'en constatant, d'une part, que le licenciement de M. X... du fait de son impossibilité à exercer sa prestation de travail suite à la suspension de son permis de conduire procédait d'une cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, que dans sa lettre de licenciement du 22 octobre 2001, la société Heppner avait informé M. X... qu'aucun salaire ne lui serait versé pendant son préavis, eu égard à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exécuter normalement son travail, pour néanmoins considérer que la non-exécution du préavis résultait de la décision prise par l'employeur de le priver de la possibilité de l'exécuter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le certificat de travail délivré à M. X... mentionnait une période d'emploi se terminant le 23 octobre 2002, soit le lendemain du licenciement ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la non-exécution du préavis résultait non pas de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié de poursuivre normalement l'exécution de son contrat de travail, mais de la décision prise par l'employeur de le priver de la possibilité de l'exécuter ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Heppner ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.