Worker Dismissal Due to Imminent Staff Delegate Candidacy and Economic Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker dismissed for economic reasons challenged the dismissal, claiming the employer should have sought authorization from the labor inspectorate due to the imminence of her candidacy for staff delegate elections, which the lower court upheld. The Supreme Court affirmed that the protected status applied because the employer knew of the worker's intention to run before initiating the dismissal procedure and had deferred the elections, but partially overturned the judgment regarding the financial penalty for failing to follow collective economic dismissal procedures, ruling that a specific indemnity introduced by a 2002 law was inapplicable to procedures already underway at the law's effective date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-1 du code du travail, article L. 321-2-1 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Worker Dismissal Due to Imminent Staff Delegate Candidacy and Economic Justification: The Supreme Court affirmed that the protected status applied because the employer knew of the worker's intention to run before initiating the dismissal procedure and had deferred the elections, but partially overturned the judgment regarding the financial penalty for failing to follow collective economic dismissal procedures, ruling that a specific indemnity introduced by a 2002 law was inapplicable to procedures already underway at the law's effective date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used these articles to rule that the indemnity for failing to follow the collective economic dismissal procedure was inapplicable.
The Court rejected the request made based on this procedural provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Gunson le 31 mai 1999 en qualité d'ouvrière sur presse ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 7 décembre 2001 ; qu'estimant que l'autorisation de l'inspecteur du travail aurait dû être sollicitée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gunson fait grief à larrêt confirmatif attaqué (Rouen, 25 janvier 2005) d'avoir dit que Mme X... bénéficiait du statut de salariée protégé et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme au titre du non-respect de ce statut, alors, selon le moyen :
1 / que la procédure protectrice des délégués du personnel prévue par l'article L. 425-1 du code du travail accordée au salarié dont l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature n'est applicable qu'en cas de licenciement immédiat ; qu'ayant relevé que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la candidature de Mme X... aux élections des délégués du personnel avant le 18 juillet 2001 et que la salariée avait été licenciée le 7 décembre 2001, après avoir été convoquée le 16 novembre 2001 à l'entretien préalable, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a pourtant fait faire bénéficier Mme X... de la protection issue de l'article L. 425-1 du code du travail sans violer cette disposition ;
2 / que l'imminence d'une candidature à des élections du personnel qui n'ont jamais eu lieu constitue une candidature prématurée qui n'ouvre pas droit à la protection de l'article L. 425-1 du code du travail ; qu'en jugeant du contraire, au motif inopérant que la procédure protectrice est applicable aux candidats du premier tour comme au second tour, alors qu'elle avait constaté que les élections avaient été reportées et n'avaient jamais eu lieu avant le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a encore violé l'article L. 425-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur était, avant la convocation à l'entretien préalable, informé de l'intention de la salariée de se porter candidate aux élections de délégués du personnel qui devaient être organisées dans l'entreprise, et dont il avait, à l'annonce de cette candidature, décidé de différer la tenue, a exactement décidé que l'autorisation de l'inspecteur du travail devait être sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas à lui seul de permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 110 et 123 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail ;
Attendu que pour allouer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement économique collectif, la cour d'appel, après avoir constaté que l'entreprise occupait au moins onze salariés et qu'aucun délégué du personnel n'avait été mis en place ni aucun procès-verbal de carence établi, énonce que le licenciement est irrégulier et que le salarié a droit en ce cas à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 123 de la loi précitée que les dispositions de son article 110 instituant ladite indemnité ne sont pas applicables aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gunson à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement collectif économique, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi;
DEBOUTE Mme X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement collectif économique ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.