Legislator Jurisprudence & Législation
05-17471 Généré par l'IA

Nullification of Land Concession Based on Insufficient Proof of Adverse Possession

Numéro de cause 05-17471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an action seeking nullification of a gratuitous and definitive land concession granted by a general council and a commune to two individuals in 1988, with the plaintiff demanding the land concession be awarded to him instead. The appellate court upheld the dismissal of the plaintiff's claims, reasoning that the plaintiff could not challenge the validity of the concession act without proving thirty-year adverse possession predating the act, and further finding that the imprecise witness statements provided by the plaintiff were insufficient to establish acquisitive prescription over the disputed parcel.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Nullification of Land Concession Based on Insufficient Proof of Adverse Possession: The appellate court upheld the dismissal of the plaintiff's claims, reasoning that the plaintiff could not challenge the validity of the concession act without proving thirty-year adverse possession predating the act, and further finding that the imprecise witness statements provided by the plaintiff were insufficient to establish acquisitive prescription over the disputed parcel.

Mots-clés

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concession droit foncier créance contestée nullité du brevet action mobilière renonciation à l'expropriation

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on costs and reject the opposing party's request regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on costs and reject the opposing party's request regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que par acte du 4 août 1988 le conseil général de la Guadeloupe et la commune de Sainte-Rose ont concédé à titre gratuit et définitif à Mme X... Y... et à Mme Dominique Y... une parcelle de terres du domaine départemental à Sainte-Rose portant référence cadastrale BL n° 90 ; que M. Z... a assigné le conseil général de la Guadeloupe, la commune de Sainte-Rose et Mmes X... et Dominique Y... aux fins de faire constater la nullité de ce contrat et dire que le jugement à intervenir vaudrait à son profit concession définitive et gratuite de ladite parcelle au lieu et place des consorts Y... ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 7 mars 2005) d'avoir rejeté ses demandes ;

Attendu d'abord que M. Claude Z... n'est pas fondé à se prévaloir d'un moyen contraire à ses écritures ayant lui-même demandé aux juges judiciaires de constater la nullité du contrat ; ensuite que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que M. Claude Z... ne pouvait plus contester l'acte de concession définitive du 4 août 1988 qu'en apportant la preuve d'un usucapion trentenaire antérieurement à cette date, a pu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, rejeter les demandes de M. Z... ;

qu'enfin la cour d'appel qui, hors toute dénaturation du certificat du 25 octobre 1974 du maire de Sainte-Rose, a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que les attestations imprécises et relatives uniquement à une partie de la parcelle litigieuse ne pouvaient caractériser une prescription acquisitive de M. Clodomir Z..., a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Peignot et Garreau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.