Employee Dismissal for Gross Misconduct Without Prior Suspension Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct after being summoned for a preliminary interview, appealed the finding of gross misconduct and the denial of her related indemnities, arguing that the employer's failure to implement a conservatory measure or suspend her between the interview summons (March 11, 2002) and the dismissal notification (March 28, 2002) precluded a finding of gross misconduct, and that the appellate court failed to rule on this point. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that initiating a procedure for gross misconduct is not conditional upon the prior implementation of a conservatory measure, thereby validating the finding of gross misconduct despite the interim period the employee remained at her post.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Dismissal for Gross Misconduct Without Prior Suspension Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that initiating a procedure for gross misconduct is not conditional upon the prior implementation of a conservatory measure, thereby validating the finding of gross misconduct despite the interim period the employee remained at her post.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
This provision concerns the decision regarding court costs imposed on the appellant.
This provision relates to the rejection of claims made under Article 700 of the New Code of Civil Procedure (concerning legal fees).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2005), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave du salarié est celle qui interdit le maintien de celui-ci à son poste, fût-ce pour une durée réduite ; que dans sa lettre de convocation, en date du 11 mars 2002, à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel, la société Secmair n'a pris aucune mesure conservatoire à son encontre ; qu'en estimant dès lors que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans avoir égard pour son maintien à son poste entre le 11 mars 2002, date de sa convocation à l'entretien préalable, et le 28 mars 2002, date de la notification de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, elle avait soutenu que la société Secmair ne pouvait invoquer une faute grave à son encontre, dès lors qu'elle n'avait pris aucune mesure conservatoire lors de sa convocation à l'entretien préalable et l'avait ainsi maintenue à son poste pendant 18 jours ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné à la prise préalable d'une mesure conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.