Legislator Jurisprudence & Législation
05-21979 Généré par l'IA

Expert Reappointment Refusal Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 05-21979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An expert, whose prior registration with the Court of Appeal of Douai expired on December 31, 2004, sought reappointment under the applicable decree, but the General Assembly of the Court's sitting magistrates refused the request on November 14, 2005. The expert subsequently filed an appeal with the Court of Cassation, relying on the notification letter from the Court's General Prosecutor's Office dated December 15, 2005, which communicated the refusal. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal must be made against the formal decision of the General Assembly itself, as stipulated by the decree, and the notification letter, rather than the decision itself, does not constitute the prerequisite actionable decision required to initiate the appeal process.

Regeste Legislator

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article 20 du décret précité, article 38 du décret du 23 décembre 2004; Expert Reappointment Refusal Appeal Inadmissibility: The expert subsequently filed an appeal with the Court of Cassation, relying on the notification letter from the Court's General Prosecutor's Office dated December 15, 2005, which communicated the refusal. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal must be made against the formal decision of the General Assembly itself, as stipulated by the decree, and the notification letter, rather than the decision itself, does not constitute the prerequisite actionable decision required to initiate the appeal process.

Mots-clés

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désignation d'un expert notification de la décision recours contre décision de renvoi interdiction de représentation de l'avocat demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article 20 du décret précité
Used to establish that the appeal filed did not correspond to the decision subject to appeal, leading to inadmissibility.
article 38 du décret du 23 décembre 2004
Cited as the basis for the initial request for re-inscription that was refused, although not the direct basis for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 du décret précité

Used to establish that the appeal filed did not correspond to the decision subject to appeal, leading to inadmissibility.

article 38 du décret du 23 décembre 2004

Cited as the basis for the initial request for re-inscription that was refused, although not the direct basis for the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 14 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; qu'elle a régulièrement formé le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu, aux termes de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que " l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts " ; que, selon l'article 20 du même décret, " les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation " ;

Attendu que Mme X... a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Douai qui a refusé sa réinscription, en se fondant sur les termes du courrier, daté du 15 décembre 2005, émanant du parquet général de cette cour d'appel, par lequel elle s'est vu signifier le rejet de sa requête; que ce document ne constitue pas la décision mentionnée aux articles précités, dont la notification ouvre seule le droit au recours ;

D'où il suit que le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.