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05-21021 Généré par l'IA

Insured Ad Valorem Shipment Insurance Risk Declaration Sufficiency

Numéro de cause 05-21021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The insured party declared an "ad valorem" shipment insurance for a machine tool transported to India, initially specifying air transport to Trivandrum, but subsequently, due to technical reasons, the air destination changed to Bangalore, which was also the final delivery location after an implied subsequent ground transport. The insurer refused coverage for damages sustained during transport, claiming incomplete risk declaration regarding the change in destination and the necessary 700 km ground transport from the new airport to the final delivery site. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that since the insurer was aware of the initial and final airports, the existence of a subsequent ground transport, and the specific departure city, the distance between the two Indian cities was public knowledge that the insurer, as a professional, should have factored into the risk assessment, meaning the insured's declaration was not insufficient under the insurance code.

Regeste Legislator

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Article L. 113-2 du code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Insured Ad Valorem Shipment Insurance Risk Declaration Sufficiency: The insurer refused coverage for damages sustained during transport, claiming incomplete risk declaration regarding the change in destination and the necessary 700 km ground transport from the new airport to the final delivery site. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that since the insurer was aware of the initial and final airports, the existence of a subsequent ground transport, and the specific departure city, the distance between the two Indian cities was public knowledge that the insurer, as a professional, should have factored into the risk assessment, meaning the insured's declaration was not insufficient under the insurance code.

Mots-clés

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assurance-transport risque assuré assurance à l'exportation transports aériens calcul des dommages-intérêts évaluation des risques

Dispositions légales citées

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Article L. 113-2 du code des assurances
This article was the basis for the cassation of the lower court's decision regarding the insufficient declaration of risk by the insured.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the indemnity claim between parties concerning legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 113-2 du code des assurances

This article was the basis for the cassation of the lower court's decision regarding the insufficient declaration of risk by the insured.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon

This is the main dispositive act of the court: the quashing and annulling of the challenged decision.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the indemnity claim between parties concerning legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Techmeta de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Air France ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 113-2 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Techmeta a vendu à une société indienne une machine-outil devant être livrée au siège de cette société situé à Trivandrum (Inde) ; que la société Techmeta a assuré "ad valorem" son expédition, pour l'intégralité du transport, auprès de la société Winterthur, actuellement dénommée Covea Fleet, (l'assureur) ; que la société Techmeta a déclaré les circonstances constitutives du risque conformément aux mentions portées sur le crédit documentaire qui prévoyait un transport aérien jusqu'à l'aéroport de Trivandrum ; que l'assureur a émis un premier certificat d'assurance ; que le transporteur ayant informé la société Techmeta que, pour des raisons techniques, la destination aéroportuaire serait Bengalore, l'assureur a émis un nouveau certificat d'assurance ; que la machine-outil a subi, pendant son transport, des avaries ; que l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre ; que la société Techmeta l'a assigné en indemnisation, devant le tribunal de commerce ; que la société Air France a été appelée en garantie ;

Attendu que pour estimer que la société Techmeta n'avait qu'imparfaitement déclaré le risque transport à l'assureur, l'arrêt énonce que bien que la lettre de transport aérien ait comporté le nom de l'aéroport de Trivandrum en Inde comme lieu de destination de l'avion transportant les matériels depuis l'aéroport de Lyon Satolas, il résulte cependant du certificat d'assurance, que l'assureur a établi le 9 janvier 1998, qu'y figure la mention "moyen de transport aérien plus terrestre" ; qu'il peut se déduire de l'établissement de ce certificat, alors qu'un certificat antérieur ne prévoyait qu'un transport aérien, que l'assureur a eu ainsi connaissance du fax adressé le 9 janvier 1998 par la société Techmeta l'informant des modifications du transport ; qu'il savait en conséquence que le lieu de destination était désormais l'aéroport de Bengalore ;

Qu'en décidant cependant que les informations communiquées par l'assuré étaient insuffisantes pour permettre à l'assureur d'apprécier le facteur du risque résultant de la distance de "700 kms" séparant l'aéroport de destination du lieu de livraison, alors que, selon ses propres constatations, l'assureur connaissait l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, le lieu de livraison, l'existence d'un transport terrestre consécutif au transport aérien, et que la distance séparant les deux villes indiennes constituait une information publique qu'il appartenait à l'assureur de prendre en compte pour évaluer le risque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Covea Fleet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Covea Fleet ; la condamne à payer la société Techmeta la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.