Widows and Children v. Driver, Transport Company, and Insurer: Reduction of Damages Based on Subsequent Income and Lost Chance Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants, the widows and children of two deceased employees, sued the driver, the transport company, and its insurer for damages resulting from a fatal traffic accident. The Court of Cassation partially overturned the appellate decision, primarily because the lower court improperly reduced the economic prejudice awarded to one widow by considering her subsequent employment income, thereby violating the principle of full reparation for the harm caused, as the survivor's subsequent employment is not a direct consequence of the tortfeasor's act. Additionally, the Court deemed an argument concerning the children's lost chance of financial support beyond the age of majority inadmissible on appeal because it was a new issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, l'article 1382 du code civil; Widows and Children v. Driver, Transport Company, and Insurer: Reduction of Damages Based on Subsequent Income and Lost Chance Argument: The Court of Cassation partially overturned the appellate decision, primarily because the lower court improperly reduced the economic prejudice awarded to one widow by considering her subsequent employment income, thereby violating the principle of full reparation for the harm caused, as the survivor's subsequent employment is not a direct consequence of the tortfeasor's act. Additionally, the Court deemed an argument concerning the children's lost chance of financial support beyond the age of majority inadmissible on appeal because it was a new issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for the partial cassation concerning the assessment of the economic prejudice suffered by Mme Y...
The dispositive explicitly orders the named parties to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Yves X... et Denis Y..., agents de la SNCF, sont décédés dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Z..., appartenant à la société Robin Chatelain transports, et assuré auprès de la société Axa assurances ; que Mmes X... et Y..., épouses des victimes, agissant chacune tant en leur nom propre qu'au nom de leurs enfants mineurs, ont assigné M. Z..., la société Robin Chatelain transports et la société Axa assurances actuellement dénommée Axa France en indemnisation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Attendu que la SNCF et Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir fixé, en méconnaissance du principe de la réparation intégrale du préjudice, le montant des préjudices économiques subis par les ayants droit des deux victimes, alors, selon le moyen, que la perte de chance d'obtenir l'aide matérielle de ses parents, au-delà de l'âge de la majorité, constitue, pour l'enfant de la victime défunte d'un accident de la circulation, un préjudice indemnisable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé d'allouer aux deux enfants Y..., ainsi qu'aux cinq enfants X..., le bénéfice d'une rente temporaire au-delà de l'âge de 18 ans, prétexte pris de ce que ce chef de préjudice n'était pas certain, quand il devait s'analyser en une perte de chance, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les ayants droit mineurs des victimes avaient soutenu devant la cour d'appel qu'ils devaient être indemnisés de la perte de chance d'être matériellement aidés par la victime au delà de l'âge de 18 ans ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour fixer le montant du préjudice économique subi par Mme Y..., correspondant à la diminution de ses revenus consécutive au décès de son mari, l'arrêt prend en compte le salaire procuré par l'emploi occupé par l'intéressée postérieurement à ce décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le conjoint survivant exerce depuis le décès une activité rémunérée, n'est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé, cette circonstance n'étant pas la conséquence nécessaire du fait dommageable, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 59 464, 21 euros le préjudice économique subi par Mme Y... et condamné in solidum M. Z..., la société Robin Chatelain transports, et la société Axa assurances à payer cette somme à la SNCF et dit que les créances de la société Axa se compenseront avec les sommes dues à Mme Y... au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 8 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne M. Z..., la société Robin Chatelain transports et la société Axa France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.