Abuse of Freedom of Expression Prescription Period Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court incorrectly awarded damages based on article 1382 of the Civil Code to two individuals who were subjected to insulting remarks, as the Court of Cassation held that abuses of freedom of expression, governed by the law of July 29, 1881, cannot be pursued or remedied under general civil liability provisions. Because the initial legal action was wrongly founded on the Civil Code, the one-year prescription period established by the press law was not interrupted, leading the superior court to quash the lower court's decision and rule that the claims were time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-1 du code pénal, article 1382 du code civil, Articles 23, 33 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, Article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Abuse of Freedom of Expression Prescription Period Application: Because the initial legal action was wrongly founded on the Civil Code, the one-year prescription period established by the press law was not interrupted, leading the superior court to quash the lower court's decision and rule that the claims were time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied these articles by confirming that claims based on the law of July 29, 1881, were time-barred (prescription).
The court rejected the application of this article for acts covered by the law of July 29, 1881.
This article was used to decide there was no need for referral (cassation sans renvoi).
This provision was used to reject a request for legal costs based on equity.
This provision was used in conjunction with Article 700 CPC to reject a request for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 23, 33 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 , 1382 du code civil ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le 4 septembre 2003 Mme X... a proféré à l'attention de Mme Y... le propos insultant suivant :"tu as porté plainte aux flics, sale pute" et à celle de Mme Z... "toi la grosse vache occupe toi de ton char, c'est à la pute que je veux parler" ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mmes Y... et Z... chacune la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts le jugement s'est fondé sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les trois premiers des textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'extinction des actions par la prescription ;
Condamne in solidum Mmes Y... et Z... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens devant le juge d'instance ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.