Legislator Jurisprudence & Législation
04-19537 Généré par l'IA

Heirs' Attempt to Annul Estate Liquidation Agreement for Lesion Fails on Grounds of Estoppel and Lack of Prior Dispute on Valuation

Numéro de cause 04-19537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Heirs sought to annul an estate liquidation agreement, previously homologated by a judgment affirming the division of property, on the grounds of lesion exceeding one-fourth, specifically challenging the valuation of Spanish land parcels attributed to one heir. The court rejected the appeal, reasoning that the heir who initially requested the homologation of the liquidation act in the same jurisdiction was precluded from later challenging that court's territorial competence for the subsequent action seeking rescission for lesion. Furthermore, the prior homologation judgment did not possess the authority of *res judicata* regarding the valuation of the Spanish assets because the court in that instance had not resolved any dispute over the assets' value, and the prescriptive period for the rescission action only commenced upon the final, binding nature of the partition decree.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile; Heirs' Attempt to Annul Estate Liquidation Agreement for Lesion Fails on Grounds of Estoppel and Lack of Prior Dispute on Valuation: The court rejected the appeal, reasoning that the heir who initially requested the homologation of the liquidation act in the same jurisdiction was precluded from later challenging that court's territorial competence for the subsequent action seeking rescission for lesion. Furthermore, the prior homologation judgment did not possess the authority of *res judicata* regarding the valuation of the Spanish assets because the court in that instance had not resolved any dispute over the assets' value, and the prescriptive period for the rescission action only commenced upon the final, binding nature of the partition decree.

Mots-clés

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liquidation de la succession chose jugée héritier valeur litigieuse estimation des actifs partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the other parties for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the other parties for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 septembre 2004), que par arrêt du 30 novembre 1999 la cour d'appel d'Agen a homologué l'état liquidatif des successions de Emile X... et Georgette Y... qui prévoyait l'attribution à l'une des héritières, Mme Z... de A..., de cinq lots de terrain à bâtir en Espagne d'une valeur de 60 000 francs chacun ; que, selon une procédure à jour fixe, certains cohéritiers ont saisi le tribunal de grande instance d'Agen pour voir mettre à néant l'état liquidatif homologué du 23 février 1996 pour lésion de plus du quart ; que, par un premier jugement, ce tribunal a rejeté la fin de non recevoir et l'exception d'incompétence territoriale soulevées par Mme Z... de A... et, par un second, a dit que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 30 novembre 1999 n'avait pas autorité de la chose jugée, dit que l'action en rescision pour lésion n'était pas prescrite et ordonné une expertise ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... de A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 19 décembre 2002 en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que si Emile X... était décédé à l'étranger, la liquidation et le partage de sa succession ont été ordonnés, sans opposition des parties intéressées, par un jugement du tribunal de grande instance d'Agen ; que, dès lors, Mme Z... de A... est irrecevable à dénier, pour connaître de l'action en rescision pour lésion, la compétence du tribunal qu'elle avait volontairement saisi d'une demande en homologation de l'état liquidatif ;

que par ce motif l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le deuxième moyen pris en ses six branches ci-après annexé :

Attendu que Mme de A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 19 décembre 2002 en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la délivrance de l'assignation à jour fixe sans autorisation ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le tribunal avait été saisi par le procès verbal délivré le 12 septembre 2002 par l'huissier de justice, en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que le tribunal avait renvoyé l'affaire et ordonné la réassignation du défendeur défaillant et que Mme de A... avait constitué avocat et notifié des conclusions ;

qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré des effets produits par l'assignation du codéfendeur, la cour d'appel a pu en déduire que le tribunal ayant été saisi et la procédure ayant été régularisée, il n'existait plus de motifs d'annuler la première assignation, la seconde étant délivrée pour la date fixée par le président du tribunal en application des articles 760 et 792 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu que Mme de A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 27 mars 2003 en ce qu'il avait dit que l'action en rescision pour lésion ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que seul le jugement d'homologation d'un partage qui présente un caractère contentieux pour avoir tranché une ou plusieurs contestations soumises au juge et débattues devant lui, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce , ayant relevé que l'arrêt rendu le 30 novembre 1999 avait écarté le moyen opposé par M. Marc X... pris des critiques fondées sur des éléments connus de lui bien avant le 22 février 1999 qui ne pouvaient l'autoriser à revenir sur une proposition transactionnelle qu'il avait lui même formulée de sorte qu'il n'avait tranché aucune contestation relative à la valeur des biens situés en Espagne, la cour d'appel en a exactement déduit que cet arrêt n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à l'évaluation des biens litigieux ; que le moyen est mal fondé ;

Sur le quatrième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 27 mars 2003 en ce qu'il avait dit que l'action en rescision pour lésion n'était pas prescrite ;

Attendu qu'en jugeant qu'en l'absence d'un accord de volonté de l'ensemble des copartageants, le partage n'était devenu exécutoire qu'à la suite de l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, la cour d'appel a nécessairement constaté que la jouissance divise était intervenue à cette date et a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... de A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... de A... à payer Mmes B..., C..., X... et D... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.