Legislator Jurisprudence & Législation
04-19364 Généré par l'IA

Family Court Occupancy Order Not Opposable to Judicial Liquidation

Numéro de cause 04-19364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case where an individual was granted the provisional right to occupy the former marital apartment by a family court order during divorce proceedings, and their spouse was subsequently placed into judicial liquidation, the court rejected the appeal arguing this right was opposable to the liquidator and creditors. The Court of Cassation reasoned that the family court's ruling, which conferred the right of enjoyment based on the spouses' respective financial situations in a matter of an alimentary nature, was only effective between the spouses and was therefore not opposable to the subsequent judicial liquidation proceedings of the debtor spouse's assets.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau code de procédure civile; Family Court Occupancy Order Not Opposable to Judicial Liquidation: The Court of Cassation reasoned that the family court's ruling, which conferred the right of enjoyment based on the spouses' respective financial situations in a matter of an alimentary nature, was only effective between the spouses and was therefore not opposable to the subsequent judicial liquidation proceedings of the debtor spouse's assets.

Mots-clés

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procédure de divorce liquidateur judiciaire jouissance des droits biens de famille conjoint droit du logement

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive for rejecting the claim made by M. Z... regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive for rejecting the claim made by M. Z... regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 17 mars 2004), que, par ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 1996, un juge aux affaires familiales a attribué à Mme X..., épouse en instance de divorce de M. Y... avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation des biens, la jouissance de l'appartement, ancien domicile conjugal ; que, le 25 février 1998, M. Y... a été déclaré en liquidation judiciaire ; que M. Z..., liquidateur, a entendu poursuivre la vente judiciaire de ce bien immobilier ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z..., ès qualités, était fondé à poursuivre la vente de ce bien, sans avoir égard à son occupation, qui ne lui était pas opposable et qui n'était pas opposable aux créanciers de la procédure collective suivie contre M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que le droit de jouissance et gratuit d'un immeuble qui a été conféré à l'époux d'un débiteur en liquidation judiciaire, par ordonnance de non-conciliation dont les mesures provisoires sont toujours applicables, est opposable aux créanciers et au liquidateur, chargé de la réalisation de l'actif du débiteur, au même titre que leurs sont opposables un bail ayant date certaine : qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 255 et 1743 du code civil ;

2 / que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme X... ne pouvait être considérée comme une occupante sans droit ni titre ; qu'en décidant néanmoins que son droit d'occupation était inopposable au liquidateur et aux créanciers de la liquidation judiciaire de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 255 et 1743 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que le juge aux affaires familiales, qui était saisi d'une demande portant sur un droit de nature alimentaire, n'avait statué que dans les rapports entre époux, en prenant en considération leur situation financière respective au moment où il connaissait de l'affaire, de sorte que le droit de jouissance du domicile conjugal n'était pas opposable à la liquidation judiciaire de M. Y... ; que, dès lors, le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.