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04-19106 Généré par l'IA

Rejection of Contract Resolution and Monetary Award Appeals

Numéro de cause 04-19106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected both the main and incidental appeals because the first ground, concerning the ambiguity in the appellate court's decision regarding which parties were subject to the contract resolution ordered due to shared fault, was deemed inadmissible as the appellate court failed to specify this as required by procedural code. The second ground, alleging a material error in the monetary award that should have been a restitution claim, was also inadmissible because correcting such a discrepancy falls under the jurisdiction of the court that rendered the original decision, not the Supreme Court on appeal.

Regeste Legislator

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Rejection of Contract Resolution and Monetary Award Appeals: The second ground, alleging a material error in the monetary award that should have been a restitution claim, was also inadmissible because correcting such a discrepancy falls under the jurisdiction of the court that rendered the original decision, not the Supreme Court on appeal.

Mots-clés

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chefs de compétence contrat principal annulation de sentence arbitrale contentieux contractuel condamnation à payer une somme indemnisation de l'erreur judiciaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société Etablissements Deknudt Bernard ; REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident

The dispositions explicitly reject both the main appeal and the incidental appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Deknudt Bernard

The court explicitly rejects the request made under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. René X..., pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'en application de l'article 461 du nouveau code de procédure civile, relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du même code, il appartient à la cour d'appel qui a statué de préciser si la résolution des contrats aux torts partagés des parties par elle prononcée s'entend des parties "aux contrats" ou des parties "à l'instance" ; que le moyen n'est donc pas recevable ;

Et sur le second moyen du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident de Mme Séverine X..., pareillement énoncés et reproduits, qui sont semblables :

Attendu qu'en application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, la discordance dénoncée entre la condamnation pécuniaire prononcée au profit de la société Deknudt Bernard, et la simple créance de restitution à laquelle elle est censée correspondre, procède d'une erreur matérielle dont la réparation incombe à la juridiction qui a rendu la décision ; que le moyen n'est pas davantage recevable ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société Etablissements Deknudt Bernard ;

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Deknudt Bernard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.