Legislator Jurisprudence & Législation
05-19100 Généré par l'IA

Bank v. Borrower Regarding Loan Guarantee and Interest Dispute

Numéro de cause 05-19100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A regional bank sued the wife for the balance due on a professional loan granted to her and her spouse, secured by a pledge on the wife's securities, after the husband was placed into judicial liquidation; the wife appealed the decision rejecting her claim to receive interest at a contractual rate on the credit balance of her securities account used as compensation against the bank's debt, and the appellate court, acting as the sovereign fact-finder, confirmed that proof of a stipulated contractual interest rate had not been established, leading the Supreme Court to reject the appeal as unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991; Bank v. Borrower Regarding Loan Guarantee and Interest Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

Mots-clés

Généré par l'IA
prêt et garantie avoirs bancaires taux d'intérêt créance garantie par gage intérêt moratoire contractuel contrat de dépôt bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne Mme X... Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.
l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X... Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.

l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest (la banque) a consenti aux époux X... Y... un prêt professionnel d'un montant de 450 000 francs dont le remboursement était garanti par un nantissement sur titres appartenant à l'épouse ; que, suite au placement de M. X... Y... en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme X... Y... en remboursement de la somme restant due ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2004), qui rejette la prétention de Mme X... Y... à la rémunération au taux de 11,30 % l'an des sommes figurant au crédit de son compte de titres venant en compensation avec la créance de la banque, relève souverainement que n'avait pas été rapportée la preuve de la stipulation d'un intérêt contractuel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche, avocat de Mme X... Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.