Heir vs. Husband's Heirs Over Community Property Division Following Life Estate Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from the division of assets following the deaths of a husband and then his surviving spouse, who held a life estate over the community property, between the spouse's heir and the deceased husband's heirs. The appellant sought to enforce a 1995 agreement for property sharing and to rescind a subsequent 1998 liquidation agreement on the grounds of lesion (inadequacy of price/value). The court dismissed the appeal, ruling that by signing the definitive 1998 liquidation document, the parties unequivocally renounced their prior 1995 protocol, and furthermore, the court reasonably concluded, based on the notary's report, that certain securities in the surviving spouse's succession were not sufficiently proven to be a reinvestment of funds from repaid state loans subject to full partition, correctly treating them as funds over which the usufructuary exercised a quasi-usufruct under the civil code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 587 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Heir vs. Husband's Heirs Over Community Property Division Following Life Estate Termination: The appellant sought to enforce a 1995 agreement for property sharing and to rescind a subsequent 1998 liquidation agreement on the grounds of lesion (inadequacy of price/value). The court dismissed the appeal, ruling that by signing the definitive 1998 liquidation document, the parties unequivocally renounced their prior 1995 protocol, and furthermore, the court reasonably concluded, based on the notary's report, that certain securities in the surviving spouse's succession were not sufficiently proven to be a reinvestment of funds from repaid state loans subject to full partition, correctly treating them as funds over which the usufructuary exercised a quasi-usufruct under the civil code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the court to justify the assessment of the usufructuary's quasi-usufruct on capital following loan reimbursements.
Cited for the decision to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Cited for the decision to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Camille X... est décédé en 1983, laissant pour lui succéder son épouse, Georgette Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale, cette dernière se trouvant donataire de l'usufruit de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son mari ainsi que deux filles issues d'une première union, Mmes Juliette X..., épouse Z..., et Jacqueline X..., épouse A... ; que Georgette Y... est décédée en 1993 laissant pour lui succéder son fils, M. André B..., issu d'une première union ; qu'un protocole d'accord a été signé le 14 septembre 1995 entre M. B... et Mmes Z... et A... aux termes duquel les parties ont chargé un notaire de "procéder au partage par moitié de l'ensemble des biens ayant composé la communauté de M. et Mme C... et, d'une manière générale, le partage par moitié de tous les biens se trouvant à ce jour" ; que ce protocole d'accord n'ayant pas eu de suite, en raison de l'opposition de Mme Z..., l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage a été ordonnée judiciairement et un état liquidatif a été établi qui a été signé par toutes les parties le 1er octobre 1998 ; que Mme A... s'étant estimée lésée, elle a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'homologation du protocole du 14 septembre 1995 ainsi que la rescision pour lésion de l'état liquidatif signé le 1er octobre 1998 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 29 juin 2004) de l'avoir déboutée de sa demande en homologation du protocole intervenu entre les parties le 14 septembre 1995 ;
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient renoncé au protocole du 14 septembre 1995 en signant l'acte de partage du 1er octobre 1998, ce dont il résultait qu'elles avaient manifesté de façon non équivoque leur volonté de ne pas y donner suite, la cour d'appel a légalement fondé sa décision ; que le moyen, qui se réfère à un motif surabondant dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rescision du partage pour lésion alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, Mme A... démontrait que le contenu intégral du compte titre n° 14474, qui existait au décès de Camille X..., avait été transféré sous un nouveau numéro 39004B et qu'en conséquence ce compte correspondait bien à celui qui dépendait de la communauté du vivant de M. X..., ce compte ayant changé de numéro ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel et en ne procédant à aucune analyse des documents produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en jugeant que c'est à juste titre qu'il a été retenu dans le partage qu'à compter de ces remboursements l'usufruitière avait bénéficié d'un quasi-usufruit sur le capital, alors que le portefeuille de valeurs mobilières se trouvait en entier au décès de Georgette C... et, qu'en conséquence, il devait être partagé par moitié, la cour d'appel a violé l'article 587 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il résultait de l'état liquidatif établi par le notaire que les diverses obligations d'emprunt d'Etat composant l'actif de communauté, au décès de Camille X..., avaient été progressivement remboursées à leur terme sur le compte 14-474V ouvert au nom des époux C... ; qu'ensuite, en l'absence d'élément de preuve, il n'était pas suffisamment établi que les valeurs figurant dans la déclaration de succession de Georgette C... provenaient du remploi des sommes résultant de ces remboursements et qu'enfin, ceux-ci étant intervenus à leur échéance, sans manifestation d'une quelconque volonté de l'usufruitière, ils avaient été justement assimilés par le notaire à des créances payées à un usufruitier, de sorte que c'était à juste titre qu'il avait été retenu dans le partage qu'à compter de ces remboursements, l'usufruitière avait bénéficié d'un quasi-usufruit sur le capital et que la somme due à l'indivision post-communautaire par sa succession à la fin de l'usufruit était celle perçue par elle, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a fait une exacte application de l'article 587 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. B... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.