Legislator Jurisprudence & Législation
05-18588 Généré par l'IA

SCI Debt Enforcement Upheld on Loan Validity and Debt Certainty

Numéro de cause 05-18588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company asserting a debt against a real estate company (SCI) based on a loan, following a seizure command that the SCI contested, had its claim upheld by the appellate court, which the high court confirmed by rejecting the SCI's appeal arguments concerning procedural defects in the loan acceptance timeline and the calculation of the outstanding debt. The court reasoned that the notarial act confirmed the loan and was executed after the mandatory ten-day reflection period, and since the loan offer could validly remain open beyond the minimum statutory period, no violation occurred; furthermore, the existing debt, even after a partial seizure payment, was determined to be certain, liquid, and due.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 700 du nouveau code de procédure civile; SCI Debt Enforcement Upheld on Loan Validity and Debt Certainty: The court reasoned that the notarial act confirmed the loan and was executed after the mandatory ten-day reflection period, and since the loan offer could validly remain open beyond the minimum statutory period, no violation occurred; furthermore, the existing debt, even after a partial seizure payment, was determined to be certain, liquid, and due.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la poursuite société immobilière acceptation de l'offre prêt et garantie dette commerciale capacité d'emprunt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que, se prétendant créancière à l'égard de la société civile immobilière Monet 8 (la SCI) d'une somme d'argent due au titre d'un prêt qu'elle avait consenti à celle-ci à l'effet de financer l'acquisition de biens immobiliers, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France (la société), venant aux droits de la société Socrelog, a fait délivrer à la SCI, aux fins de vente sur saisie de biens lui appartenant, un commandement de payer dont la nullité a été invoquée par celle-ci sur le fondement de diverses contestations que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 10 mai 2005) a rejetées ;

Attendu, d'abord, que la deuxième branche du premier moyen, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du fait que preuve n'était pas apportée que l'acceptation de l'offre de prêt, antérieure à l'acte notarié constatant celui-ci, avait été donnée dans le respect du délai prescrit par l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, n'est pas fondée dès lors que l'arrêt retient que cet acte, valant nouvelle acceptation, a été conclu plus de dix jours après ladite offre, peu important que ce délai ait été supérieur à trente jours dès lors que cette même disposition n'interdit pas au prêteur de maintenir son offre au-delà de cette durée, laquelle ne constitue qu'une durée minimale, de sorte que le grief invoqué par la troisième branche du premier moyen est également dépourvue de fondement ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision d'écarter la contestation tirée de la prétendue violation de ladite disposition ; qu'ensuite, c'est sans encourir le grief du second moyen que la cour d'appel, constatant, en considération du montant de la dette litigieuse arrêtée au 31 octobre 2004, que l'imputation sur celle-ci de sommes provenant d'une saisie-attribution, ne suffisait pas à l'acquitter, en a déduit que la société demeurait titulaire à l'égard de la SCI d'une créance certaine, liquide et exigible ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Monet 8 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Monet 8 à payer à la société Auxiliaire du Crédit foncier de France la somme de 500 euros ; rejette la demande de la SCI Monet 8 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.