Employee Settlement Agreement Bars Unfair Dismissal and Stock Option Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons and who subsequently signed a settlement agreement, appealed a ruling that declared his claims for compensation for unfair dismissal and for stock options inadmissible. The court rejected the appeal, reasoning that the settlement agreement, despite explicitly covering only moral and professional damages, effectively encompassed the claim for unfair dismissal because the employee explicitly contested the economic nature of the firing within the agreement itself while simultaneously declaring himself fully satisfied regarding the execution and termination of his employment contract. Furthermore, the claim regarding stock options was deemed covered by the transaction because the underlying right to exercise the options was conditional upon the claimant holding employee status at the time of the operation, thereby linking the dispute to the execution of the employment contract, which the transaction was intended to settle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Settlement Agreement Bars Unfair Dismissal and Stock Option Claims: The court rejected the appeal, reasoning that the settlement agreement, despite explicitly covering only moral and professional damages, effectively encompassed the claim for unfair dismissal because the employee explicitly contested the economic nature of the firing within the agreement itself while simultaneously declaring himself fully satisfied regarding the execution and termination of his employment contract. Furthermore, the claim regarding stock options was deemed covered by the transaction because the underlying right to exercise the options was conditional upon the claimant holding employee status at the time of the operation, thereby linking the dispute to the execution of the employment contract, which the transaction was intended to settle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to reject the opposing party's request concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 15 mai 1970 par la société Relations techniques intercontinentales, aux droits de laquelle se trouve la société Tektronix, en qualité d'agent technique électronicien ;
qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de "directeur service Europe" ;
qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 15 juin 2001 ; que, le 21 juin 2001, les parties ont conclu un protocole transactionnel ; qu'estimant que la transaction n'incluait par certaines indemnités, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2005) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les transactions ne valant que par l'objet qu'elles renferment ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; que tout en constatant que M. X... et la société Tektronix n'avaient intégré dans le champ transactionnel que la réparation des préjudices moral et professionnel consécutifs à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel qui y a cependant inclus l'indemnisation d'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, pourtant non prévue expressément, n'a pas tiré les conséquences de ses observations quant à l'objet précis de la transaction conclue, violant ainsi les articles 1134, 2044, 2048 et 2049 du code civil ;
Mais attendu que la cour d''appel a relevé que, dans le protocole transactionnel, le salarié contestait le caractère économique du licenciement et, par ailleurs, qu'il se déclarait rempli de ses droits pour l'exécution et la rupture du contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit que celui-ci n'était pas recevable à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande relative aux stocks options, alors, selon le moyen, que lorsqu'aucune disposition de la transaction n'exclut le droit à l'intéressement, aux primes ou aux stocks options du salarié, ce droit ne peut être inclus dans l'objet de la transaction ayant mis fin sans réserve au différend ayant pu exister avec l'employeur concernant l'exécution du contrat de travail dès lors que le montant de ce droit n'était ni déterminé ni déterminable lors de la transaction ; qu'en s'abstenant de rechercher si le montant des stocks options était déterminé ou déterminable au moment de la conclusion de la transaction, la cour d'appel qui ne pouvait opposer que cette demande étant liée à l'exécution du contrat de travail avait donc nécessairement été incluse dans le champ transactionnel, a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le droit de lever l'option de souscription d'actions a été réservé aux personnes ayant la qualité de salarié au moment de l'opération ; qu'elle en a exactement déduit que cette condition impliquait que tout différend relatif à l'exercice de ce droit se rattachait à l'exécution du contrat de travail et était, comme tel, soumis au champ d'application de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.