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05-41577 Généré par l'IA

Employer Appeal of Unjustified Dismissal Finding Upheld

Numéro de cause 05-41577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that declared a dismissal based on alleged professional inadequacy to be without real and serious cause, resulting in the employer's financial condemnation. The appellate court, exercising its discretionary power under the Labor Code, found that the professional insufficiency cited in the termination letter was not established, which the Court of Cassation upheld, thereby rejecting the employer's appeal for violating articles concerning dismissal procedures and failing to state proper grounds.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du code du travail, L. 122-14-3 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employer Appeal of Unjustified Dismissal Finding Upheld: The appellate court, exercising its discretionary power under the Labor Code, found that the professional insufficiency cited in the termination letter was not established, which the Court of Cassation upheld, thereby rejecting the employer's appeal for violating articles concerning dismissal procedures and failing to state proper grounds.

Mots-clés

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licenciement abusif recours du personnel qualité pour recourir motifs de cassation droit de la fonction publique résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-3 du code du travail

Cited in the reasoning to justify the Court of Appeal's decision regarding the lack of real and serious cause for dismissal, which the Supreme Court upheld by rejecting the appeal.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the request for costs by the appealing party and to order the appellant to pay a sum to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2005) d'avoir dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement n'était pas établie;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie générale des eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.