Employees v. Professional Training Association: Collective Agreement Interpretation on Paid Leave Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees sued their employer, a professional training association, for various employment-related claims, including a demand for supplemental paid leave indemnity. The employer argued on appeal that the lower court misinterpreted the collective agreement provision granting 70 days of leave (working or non-working days) by equating this to 60 working days, which allegedly failed to properly account for weekly rest days and public holidays. The Court of Cassation upheld the appellate decision, reasoning that the interpretation of the 70-day entitlement, intended to ensure employees received the most favorable compensation standard under the Labor Code, was correct by allowing the paid leave indemnity to be calculated without requiring an annual verification of whether public holidays fell on working days within that 70-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-11 du code du travail, Art. L. 223-11 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employees v. Professional Training Association: Collective Agreement Interpretation on Paid Leave Indemnity: The employer argued on appeal that the lower court misinterpreted the collective agreement provision granting 70 days of leave (working or non-working days) by equating this to 60 working days, which allegedly failed to properly account for weekly rest days and public holidays. The Court of Cassation upheld the appellate decision, reasoning that the interpretation of the 70-day entitlement, intended to ensure employees received the most favorable compensation standard under the Labor Code, was correct by allowing the paid leave indemnity to be calculated without requiring an annual verification of whether public holidays fell on working days within that 70-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the standard according to which the interpretation of the collective agreement was made to the employees' benefit.
Used to order the losing party to pay a sum to the winning parties for their expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association BTP Formation de Seine-Maritime de ses désistements partiels concernant MM. X... et Y... ;
Attendu que M. Z... et quatre autres salariés de l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Seine-Maritime, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à leur contrat ; que trois salariés ont étendu leurs prétentions en appel à un rappel d'indemnité de congés payés ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2005) d'avoir fait droit aux demandes des salariés portant sur les congés payés, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le salarié de l'association a droit à 70 jours, ouvrables ou non, de congés ; que sont ainsi décomptés comme jour de congés payés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés, à hauteur de 70 jours ; qu'en affirmant dès lors que ces 70 jours de congés équivalaient à 60 jours ouvrables pour faire droit aux demandes de rappels de congés payés formulées par les salariés, lorsque le décompte en jours ouvrables ne tient compte ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés et chômés, de telle sorte que les 70 jours de congés, qui incluent 10 jours de repos hebdomadaire, ne peuvent équivaloir à 60 jours ouvrables que si tous les jours fériés et chômés tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ce qui nécessite vérification pour chaque année considérée, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 ;
Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que la cour d'appel, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 du code du travail, a décidé que l'indemnité de congés payés devait être établie sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombaient un jour ouvrable ou non ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association BTP Formation Seine-Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association BTP Formation Seine-Maritime à payer à MM. Z..., A... et à Mmes B... et C... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.