President/CEO Jointly Liable for Corporate Tax Debt Despite Remedial Efforts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court of Cassation rejected an appeal by a company's president and CEO, who was held jointly and severally liable for the company's unpaid taxes under fiscal procedure law following the company's judicial liquidation. The appellate court had justified this liability by inferring an under-declaration of revenue during the first eleven months of 1992 based on an unusually high December 1992 declaration, combined with the defendant's failure to pay VAT as collections were made, and by noting repeated tax obligations breaches in 1996 and 1997, which rendered arguments about early remedial actions in 1992 irrelevant when assessing the overall gravity of the failings. Furthermore, the Court found that the instruction regarding notification requirements for tax payment plans did not apply because the serious breaches occurred after a court-approved continuation plan, thereby legally justifying the director's personal liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du code civil, Article L. 267 du livre des procédures fiscales, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; President/CEO Jointly Liable for Corporate Tax Debt Despite Remedial Efforts: The appellate court had justified this liability by inferring an under-declaration of revenue during the first eleven months of 1992 based on an unusually high December 1992 declaration, combined with the defendant's failure to pay VAT as collections were made, and by noting repeated tax obligations breaches in 1996 and 1997, which rendered arguments about early remedial actions in 1992 irrelevant when assessing the overall gravity of the failings. Furthermore, the Court found that the instruction regarding notification requirements for tax payment plans did not apply because the serious breaches occurred after a court-approved continuation plan, thereby legally justifying the director's personal liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for seeking the solidarity of liability against the director, and the court implicitly confirmed its application by rejecting the appeal against the decision based on it.
Cited in the dispositive to reject the opposing party's claim for costs.
This is a hypothetical reference for costs, but the actual text cites 'Condamne M. X... aux dépens' without citing a specific article for the general award of costs in the final orders, which usually corresponds to the procedural code (here, likely Article 750 CPC for Cassation, but since it is not cited, it is excluded). However, the final order explicitly cites Article 700 NCPC, so we rely on that.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2004), que le receveur principal des impôts de Béziers Méditerranée a demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président et directeur général de la société anonyme X... et compagnie (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 17 mars 1997 ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société les impositions et pénalités dues par cette dernière, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient à l'administration fiscale, demanderesse, d'établir l'irrégularité des déclarations de recettes du contribuable ; que, pour retenir l'existence d'une minoration de recettes au cours de l'année 1992 au titre des inobservations graves à ses obligations fiscales prétendument commises par M. X..., la cour d'appel se fonde uniquement sur l'importance du chiffre d'affaires déclaré au mois de décembre 1992 par rapport aux autres mois de l'année ; que l'administration fiscale avait pourtant retenu la bonne foi de la société X... lors du redressement relatif à la TVA de décembre 1992 ; que, dans ces conditions, en présumant l'irrégularité des déclarations de recettes, sans que l'administration ait prouvé, comme il lui appartenait, qu'une partie du chiffre d'affaires déclaré pour le mois de décembre 1992 se rapporterait à des opérations réalisées plus tôt dans l'année, la cour d'appel a nécessairement privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 267 du code général des
impôts ;
2 / que l'inobservation des obligations fiscales ne peut être prise en compte au titre de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales qu'à condition d'être suffisamment grave ; que cette condition de gravité doit s'apprécier notamment au regard du comportement général du contribuable et des moyens qu'il a mis en oeuvre pour remédier à ces inobservations ; que M. X... soulignait par conséquent à bon droit, à propos des défauts de paiement de TVA pour les mois de septembre et novembre 1992, qu'il avait saisi dès le 12 novembre 1992 le président du tribunal de commerce de Béziers aux fins d'ouverture d'une procédure de règlement amiable et de désignation d'un conciliateur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en déduisant du chiffre d'affaires important déclaré par la société au mois de décembre 1992 une insuffisance de déclaration des recettes à l'administration fiscale durant les onze premiers mois de l'année, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'avait pas respecté l'obligation de payer la TVA au fur et à mesure des encaissements réalisés, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que la réalisation des conditions posées par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales s'apprécie de façon globale, sans distinguer selon les périodes d'activité de la société ;
qu'en relevant que les manquements de M. X... à ses obligations fiscales au cours de l'année 1992 avaient été réitérés en novembre et en décembre 1996 ainsi qu'en janvier 1997, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de ce dernier faisant état de diligences accomplies en 1992 pour remédier aux manquements qui lui étaient reprochés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'instruction du 6 septembre 1988 prévoyant qu'en cas de non respect d'un plan de règlement consenti par l'administration fiscale, le comptable "devra informer le dirigeant que le non-paiement de l'arriéré ou des taxes courantes l'amènera à mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales" sont opposables à l'administration en application de l'article 1er du décret du 18 novembre 1983 ; qu'à défaut de l'information ainsi prévue, la responsabilité du dirigeant ne peut être légalement engagée sur le fondement de l'article L. 267 à raison du non respect du plan ; que c'est par conséquent à bon droit que M. X... invoquait les reports qui lui avaient été consentis verbalement et le défaut d'information préalable sur les conséquences, quant à sa responsabilité personnelle, du non respect des nouveaux délais octroyés ; que faute de répondre à cet autre moyen péremptoire, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts vise les plans accordés au dirigeant par le comptable public, à l'exclusion des plans de continuation arrêtés par une décision juridictionnelle ; qu'en relevant à l'encontre de M. X... des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales commis après adoption du plan de continuation de la société, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que ce moyen, tiré du défaut de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.