Insurer v. Independent Professional over Social Security Contributions and Multi-Activity Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought payment of health insurance contributions from an individual affiliated with the scheme for independent professions based on a collection order, while the individual opposed this, arguing that his primary activity as a news vendor should subject him to the general social security scheme, potentially exempting him from contributions if his income from that activity (or lack thereof) did not exceed certain thresholds, or if he qualified for CMU. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the individual was not a multi-active employee under the relevant regulation because it determined he was not engaged in any salaried activity, and further, the argument regarding income ceilings for CMU was irrelevant because the lower court judgment specifically indicated the individual benefited from the complementary CMU, not the basic CMU addressed by the cited articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 613-3 du code de la sécurité sociale, article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, articles L. 380-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale, articles L. 861-1 à L. 861-10 du code de la sécurité sociale, Condamne M. X... aux dépens; Insurer v. Independent Professional over Social Security Contributions and Multi-Activity Status: The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the individual was not a multi-active employee under the relevant regulation because it determined he was not engaged in any salaried activity, and further, the argument regarding income ceilings for CMU was irrelevant because the lower court judgment specifically indicated the individual benefited from the complementary CMU, not the basic CMU addressed by the cited articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was examined by the Court when determining whether the appellant qualified as a multi-active worker.
The Court deemed the argument based on these articles inoperative regarding social security contributions due to the appellant's CMU status.
These articles were cited in the reasoning to explain why the arguments concerning articles L. 380-1 and L. 380-2 were inoperative (due to the appellant benefiting from CMU complémentaire mentioned in these articles).
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 17 juin 2005), rendu en dernier ressort, la Mutuelle bleue, organisme conventionné d'assurance maladie des professions indépendantes, a, le 25 juin 2004, délivré contrainte à M. X..., lequel, affilié à ce régime à compter du 1er septembre 1996 pour une activité d'import-export, exerce depuis le 1er janvier 1996 une activité de vendeur colporteur de presse, en vue d'obtenir paiement des cotisations d'assurance maladie de la période du 1er avril au 30 septembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de son opposition, alors, selon le moyen :
1 / que les vendeurs colporteurs de presse sont assujettis au régime général de la sécurité sociale ; qu'ainsi, n'étant pas contesté que l'activité de vendeur colporteur de presse était la seule exercée par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale, en s'abstenant de rechercher si ce dernier n'avait pas accompli au cours de l'année de référence " 1 200 heures de travail salarié ou assimilé ", travail qui lui avait nécessairement procuré un revenu au moins égal à son "activité" non salariée d'import-export qui, en sommeil, n'était pas productive de revenus, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il résulte de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale que les personnes qui bénéficient de la CMU ne sont redevables d'une cotisat ôn que si "leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret" ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les ressources de M. X... dépassaient ou non le dit plafond, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 380-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... n'exerçait aucune activité salariée, en a exactement déduit qu'il n'était pas un salarié pluri-actif au sens de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale en sorte qu'il n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que, d'autre part, le jugement relevant que M. X... bénéficiait de la CMU complémentaire prévue aux articles L. 861-1 à L. 861-10 du code de la sécurité sociale, le grief tiré d'un défaut de base légale au regard des articles L. 380-1 et L. 380-2 du même code est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.