Employer Challenge to Work-Related Illness Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer contested a primary social security fund's decision to recognize an employee's illness as work-related, arguing that the seven-day period following notification (sent February 12th, received February 14th) to provide their position was unreasonably short, especially since a request for an extension was made. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that the fund had properly informed the employer on February 12th of the completion of the instruction process and the ten-day period available to consult the file before the final decision on February 24th, thereby affording the employer the opportunity to contest the determination as required by the relevant social security regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la société Cheynet et fils aux dépens; Employer Challenge to Work-Related Illness Determination: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that the fund had properly informed the employer on February 12th of the completion of the instruction process and the ten-day period available to consult the file before the final decision on February 24th, thereby affording the employer the opportunity to contest the determination as required by the relevant social security regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in determining that the employer was not given sufficient time to contest the decision.
The defendant company was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Cheynet et fils (la société) en qualité d'ourdisseuse, a effectué le 11 janvier 2003 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 57 C ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que, pour déclarer cette décision inopposable à la société, l'arrêt retient que le courrier de la caisse du 12 février 2003 a été expédié le 13 et reçu par la société le 14 février, que celle-ci n'a disposé que d'un délai de sept jours effectifs pour faire valoir sa position auprès de la caisse, que ce court délai n'est pas raisonnable et manifestement est insuffisant pour permettre à l'employeur de former son avis sur le caractère professionnel de la maladie et d'informer la caisse de sa position avant que celle-ci ne statue, la société ayant de surcroît par télécopie du 18 février 2003 sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse avait informé la société le 12 février 2003 de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'envoi de cet avis, avant de prendre sa décision le 24 février 2003, de sorte que l'employeur avait été mis en mesure de contester la décision de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Cheynet et fils aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.