Employer Exemption for Urban Free Zone Hires and Residency Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the retrospective application of social contribution exemptions for employers hiring in an urban free zone, where maintaining the benefit after the first two hires required subsequent new hires residing in the zone to constitute at least one-fifth of all hires since the zone's delimitation. An employer, established in the zone since 1997, hired a first employee in 1997 and a replacement in 1999, subsequently hiring a third employee in November 1999 who did not reside in the zone. The appellate court partially annulled a reassessment, reasoning that the employer only had two employees at the time of the third hire and only reached three employees in October 2000, which was deemed irrelevant. The Supreme Court quashed the decision, finding the reasoning inoperative because the November 1999 hire was the third since installation and, by not residing in the zone, violated the statutory condition for maintaining the exemption, thereby rejecting the employer's appeal and upholding the reassessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, article 10 du décret n° 97-126 du 12 février 1997, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employer Exemption for Urban Free Zone Hires and Residency Requirement: An employer, established in the zone since 1997, hired a first employee in 1997 and a replacement in 1999, subsequently hiring a third employee in November 1999 who did not reside in the zone. The appellate court partially annulled a reassessment, reasoning that the employer only had two employees at the time of the third hire and only reached three employees in October 2000, which was deemed irrelevant. The Supreme Court quashed the decision, finding the reasoning inoperative because the November 1999 hire was the third since installation and, by not residing in the zone, violated the statutory condition for maintaining the exemption, thereby rejecting the employer's appeal and upholding the reassessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the main condition regarding the maintenance of the exemption based on the number and residence of employees, which was central to the dispute leading to the cassation.
This article, taken together with the law, defines how the number of hired employees is counted for the purpose of the exemption, forming the legal basis for the Court's finding of a violation.
Cited as the procedural basis for the decision to quash the judgment without referral (Cassation sans renvoi).
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs/indemnities based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et 10 du décret n° 97-126 du 12 février 1997 pris pour son application ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération des cotisations sociales patronales prévue à l'article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de celle-ci, le nombre de salariés engagés depuis la délimitation de la zone franche urbaine remplissant les conditions d'exonération et résidant dans cette zone soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période ; qu'il résulte du second que le nombre de salariés embauchés est décompté depuis la délimitation de la zone franche urbaine pour les entreprises ayant un établissement dans cette zone ou depuis l'implantation de l'entreprise dans la zone si elle est postérieure à cette implantation, et qu'est pris en compte le nombre de salariés employés ou embauchés dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans une même zone ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2002, l'URSSAF a remis en cause l'exonération des cotisations patronales appliquée à la rémunération d'un salarié embauché en novembre 1999 par M. X..., expert en bâtiment, qui, installé dans la zone franche urbaine de Valence depuis juin 1997, avait en novembre 1997 engagé une salariée, puis en octobre 1999, engagé une autre salariée en remplacement de la première ; que M. X... a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler partiellement le redressement et fixer à compter du 9 novembre 2000 la suppression de l'exonération des cotisations patronales, la cour d'appel retient, d'une part, que les premiers juges avaient fait une exacte application de l'article 13 de la loi en retenant qu'il faisait une double référence au nombre de salariés embauchés et au nombre de salariés employés, d'autre part, qu'il résultait du registre du personnel que si, au mois de novembre 1999, M. X... avait procédé à sa troisième embauche, son entreprise ne comptait alors que deux salariés, et, enfin, que ce n'était qu'à compter d'octobre 2000 qu'elle avait compté trois salariés dont aucun ne résidait dans la zone franche urbaine ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la personne engagée en novembre 1999, qui ne résidait pas dans la zone franche urbaine, était le troisième salarié embauché par M. X... depuis son installation dans cette zone, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.