Pension Fund v. Savings Bank: Liability for Payments to Deceased Recipient's Estate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pension fund sued a savings bank for continuing to pay pension installments into an account belonging to a deceased recipient for over a decade, leading to the recipient's husband making withdrawals; the appellate court found the savings bank liable for authorizing withdrawals by the husband without proof of a proper power of attorney, but also faulted the pension fund for failing to request a certificate of life for over eleven years, yet the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to specify how the pension fund's fault constituted *force majeure* that would entirely exonerate the savings bank from its liability under civil liability principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, l'article 1382 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Pension Fund v. Savings Bank: Liability for Payments to Deceased Recipient's Estate: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the appellant and used by the Court of Cassation to find that the Court of Appeal violated the law in assessing liability.
This article was used to rule on the request for costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Antoinette X..., commerçante affiliée à la caisse Organic Provence (la caisse Organic), est décédée le 27 octobre 1985 ; que cette caisse a cependant poursuivi jusqu'en 1997 le versement des termes de la pension d'Antoinette X... sur le compte livret que détenait celle-ci à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (la caisse d'épargne), et sur lequel M. X... a effectué des prélèvements jusqu'à son placement sous tutelle le 31 août 1992 ; que la caisse Organic, partiellement dédommagée par la caisse d'épargne au moyen du reliquat des pensions versées entre 1992 et 1997 figurant sur le compte livret, a assigné ladite caisse d'épargne, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en responsabilité et réparation ;
Attendu que pour débouter la caisse Organic de sa demande, l'arrêt énonce que la preuve est suffisamment rapportée que les prélèvements opérés sur le compte livret ouvert au nom de l'épouse ont été effectués par son mari ; que ces pièces ne font toutefois pas la preuve que l'auteur des retraits était effectivement bénéficiaire d'une procuration sur le compte de son épouse, d'autant que sur le plus grand nombre des quittances de remboursement, la mention de la qualité du signataire n'est pas précisée, bien que la question soit posée sur l'imprimé et qu'il aurait dû y répondre en cochant la case adéquate ; qu'en admettant que la caisse d'épargne n'ait pas été avisée du décès d'Antoinette X..., sa responsabilité est engagée en raison de la faute qu'elle a commise en autorisant M. X... à prélever des fonds sur le compte de son épouse sans pouvoir justifier qu'il était titulaire d'une procuration régulière ; que cependant, la caisse Organic a aussi commis une faute en ne s'assurant pas que la bénéficiaire de la pension qu'elle servait était vivante puisqu'elle n'a sollicité un certificat de vie que plus de onze années après son décès ;
Qu'en retenant ainsi la faute de la caisse Organic sans préciser en quoi cette faute revêtait les caractères de la force majeure exonérant totalement la responsabilité de la caisse d'épargne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté le désistement, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur ; la condamne à payer à la caisse RSI Provence Alpes la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.