Legislator Jurisprudence & Législation
04-11381 Généré par l'IA

Accident Victim v. Defendants

Numéro de cause 04-11381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a personal injury claim stemming from a traffic accident that occurred on May 6, 1986, where the victim's consolidation date was fixed as January 1, 1988, the appellate court declared the victim's action inadmissible as prescribed because the summonses were filed in June and July 1998, after the ten-year prescription period expired on January 1, 1998, finding no unequivocal waiver of prescription by the defendants. The high court quashed this decision, reasoning that by offering various sums in their initial pleadings of March 19, 1999, despite never contesting their indemnity obligation, the defendants demonstrated an unequivocal intent to waive the prescription period, thus violating the relevant civil code articles.

Regeste Legislator

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articles 2248 et 2270-1 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne les défendeurs aux dépens; Accident Victim v. Defendants: The high court quashed this decision, reasoning that by offering various sums in their initial pleadings of March 19, 1999, despite never contesting their indemnity obligation, the defendants demonstrated an unequivocal intent to waive the prescription period, thus violating the relevant civil code articles.

Mots-clés

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victime d'accident prescription délais de prescription production de créance tentative de lésions corporelles simples action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 2248 et 2270-1 du code civil
These articles concerning prescription were violated by the Court of Appeal in its decision to declare the action inadmissible.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This procedural article was cited when the Court rejected the request for costs made by the defendants.
Condamne les défendeurs aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 2248 et 2270-1 du code civil

These articles concerning prescription were violated by the Court of Appeal in its decision to declare the action inadmissible.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This procedural article was cited when the Court rejected the request for costs made by the defendants.

Condamne les défendeurs aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2248 et 2270-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation le 6 mai 1986 ; que la date de la consolidation de ses blessures a été fixée au 1er janvier 1988 ; que Mme X... a assigné Mme Y..., conductrice du véhicule impliqué, M. Z..., propriétaire de cette automobile, et son assureur, la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa), en responsabilité et indemnisation, les 10 juin et 6 juillet 1998, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ; que le Fonds de garantie automobile a été appelé en la cause ;

Attendu que, pour déclarer l'action de Mme X... irrecevable car prescrite, l'arrêt retient que la date de la consolidation ayant été fixée au 1er janvier 1988, l'action en indemnisation devait être introduite au plus tard le 1er janvier 1998 ; que les assignations des 10 juin et 6 juillet 1998 sont tardives ; que les circonstances de la cause n'établissent pas que Mme Y..., M. Z... et la société Axa ont renoncé à la prescription, l'offre d'indemnisation qu'ils ont formée dans leurs écrits de première instance du 19 mars 1999 pour conclure au débouté de toutes les prétentions complémentaires de Mme X... étant pour le moins équivoque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mme Y..., M. Z... et la société Axa, qui n'avaient jamais contesté leur obligation d'indemniser la victime, ont offert diverses sommes dans leurs conclusions en première instance du 19 mars 1999, manifestant dès lors, de manière non équivoque, leur volonté de renoncer à la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa, de M. Z... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.