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06-11326 Généré par l'IA

Insurance Claim Reduction for Undeclared Increased Risk in Construction Collapse

Numéro de cause 06-11326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a decision regarding an insurance claim after a construction works collapse, where the insurer sought to proportionally reduce the indemnity based on the insured's failure to declare an increased risk due to hiring additional employees, as stipulated by the Insurance Code. The appellate court had dismissed the insurer's claim for reduction, reasoning that the insurer had requested and received supplementary premiums for the new employees and, as the established insurer, should have proactively inquired about the evolution of the workforce; however, the Supreme Court found that the appellate court failed to consider the insurer's submissions stating it had never requested such a premium supplement and had, in fact, refunded any payments made by the insured based on a non-conforming risk, thereby misinterpreting the scope of the dispute and violating procedural rules by not identifying a clear waiver by the insurer of its right to apply the statutory reduction.

Regeste Legislator

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article L. 113-9 du code des assurances, articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Insurance Claim Reduction for Undeclared Increased Risk in Construction Collapse: The appellate court had dismissed the insurer's claim for reduction, reasoning that the insurer had requested and received supplementary premiums for the new employees and, as the established insurer, should have proactively inquired about the evolution of the workforce; however, the Supreme Court found that the appellate court failed to consider the insurer's submissions stating it had never requested such a premium supplement and had, in fact, refunded any payments made by the insured based on a non-conforming risk, thereby misinterpreting the scope of the dispute and violating procedural rules by not identifying a clear waiver by the insurer of its right to apply the statutory reduction.

Mots-clés

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assureur réduction des primes travail au noir responsabilité pour cas fortuit prime d'assurance assurance contre les dommages

Dispositions légales citées

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article L. 113-9 du code des assurances
This article was the basis for the reduction of indemnity sought by MAAF, which the Court of Cassation partially quashed the ruling regarding.
articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile
These articles were cited in relation to the ground of appeal concerning the mischaracterization of the dispute by the Court of Appeal.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied to rule on the claim for costs between the parties, rejecting the claim by the X. consortium and condemning them to pay MAAF.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 113-9 du code des assurances

This article was the basis for the reduction of indemnity sought by MAAF, which the Court of Cassation partially quashed the ruling regarding.

articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile

These articles were cited in relation to the ground of appeal concerning the mischaracterization of the dispute by the Court of Appeal.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied to rule on the claim for costs between the parties, rejecting the claim by the X. consortium and condemning them to pay MAAF.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches réunies ;

Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont confié à M. Y... des travaux de réfection de la toiture d'une grange ; qu'au cours de ceux-ci, le 17 septembre 2002, la charpente s'est effondrée ; que M. Y... a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), qui, par courrier du 8 novembre 2002, lui a fait savoir qu'il appliquerait la réduction proportionnelle de l'indemnité dans les conditions de l'article L. 113-9 du code des assurances en raison de l'absence de déclaration de l'aggravation du risque née de l'embauche de sept salariés, après la souscription du contrat ; que les consorts X... ont fait assigner en référé M. Y... et la MAAF, aux fins d' obtenir une mesure d'expertise et le paiement d'une indemnité provisionnelle ; qu'un arrêt du 13 novembre 2003, la cour d'appel se saisissant au fond, a accueilli leurs prétentions ;

Attendu que pour débouter la MAAF de ses demandes d'application de la réduction de l'indemnisation fondées sur l'article L. 113-9 du code des assurances, l'arrêt énonce qu'en ce qui concerne le nombre de salariés de l'entreprise, il apparaît que M. Y..., lorsqu'il a souscrit son assurance responsabilité civile professionnelle n'en avait qu'un le 18 janvier 2000 ; que M. Y... a cependant au cours de son activité, embauché du personnel ; qu'il n'est pas contesté que la MAAF a demandé une régularisation de la prime concernant ces nouveaux emplois dès fin 2002 et que M. Y... a réglé les montants correspondants ; que de plus la MAAF apparaissant comme étant son assureur habituel et que les assurances d'un nouveau parc automobile comportant six véhicules d'entreprise lui ayant été confiées entre la fin de l'année 2001 et au cours de l'année 2002, il lui appartenait, dans le cadre de ses obligations de conseil, d'interroger l'entreprise sur l'évolution du nombre de salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures la MAAF avait fait valoir qu'elle n'avait jamais sollicité de complément de prime concernant les nouveaux emplois et que, bien au contraire, elle avait procédé au remboursement de celles payées par l'assuré sur la base d'un risque non conforme, la cour d'appel, qui par ailleurs n'a caractérisé aucune manifestation non équivoque de l'assureur à renoncer à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la MAAF de ses demandes d'application de la réduction de l'indemnisation fondées sur l'article L. 113-9 du code des assurances, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les consorts X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne in solidum à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.