Legislator Jurisprudence & Législation
06-11116 Généré par l'IA

Denial of Agricultural Retirement Benefits for Secondary Activity Contributions

Numéro de cause 06-11116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who had contributed to two different agricultural retirement schemes due to having simultaneous activities—first as a farm operator and later as a livestock dealer—was denied the inclusion of periods corresponding to contributions made under the secondary activity because the relevant law specified that only the scheme associated with the principal activity was responsible for paying the old-age allowance, and this was further supported by the fact that the organization collecting the secondary contributions had already reimbursed those payments and canceled the corresponding retirement points upon determining the primary activity in 1982, a finding the appellate court correctly based solely on the applicable legislative text regarding the responsible benefits provider.

Regeste Legislator

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article L. 645 du code de la sécurité sociale, L. 645 du code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau code de procédure civile; Denial of Agricultural Retirement Benefits for Secondary Activity Contributions: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.

Mots-clés

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mise à la retraite droit agricole paiement des prestations durée de cotisation paiements directs agricoles cotisations de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 645 du code de la sécurité sociale

This article was the sole basis cited for legally justifying the Court of Appeal's decision regarding the responsible pension allocation body.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement d'appel en tant que dirigé contre le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2005), que M. X... a exercé, à compter du 1er octobre 1966, une activité de chef d'exploitation agricole au titre de laquelle il a cotisé au régime de retraite de la mutualité sociale agricole puis, à partir de 1971, la profession de marchand de bestiaux pour laquelle il a été affilié à la Carbest actuellement dénommée caisse de retraite et de prévoyance agro-alimentaire (CRPAA) ; que, cette seconde activité ayant été retenue en 1982 comme étant son activité principale, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) lui a remboursé le 11 juillet 1983 les cotisations versées par lui de 1971 à 1982 et lui a notifié l'annulation des points de retraite correspondants ; que M. X... ayant demandé la liquidation de ses droits à la retraite au 1er juillet 2003, la CMSA l'a informé, le 16 janvier 2003, que les trimestres des années 1971 à 1982 ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de cette prestation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :

1 / qu'en disant l'argumentation de M. X... "inopérante au regard de la clarté du texte" de l'ancien article L. 645 du code de la sécurité sociale qui désigne l'organisme redevable de l'allocation vieillesse en cas d'exercice simultané de plusieurs activités professionnelles, sans répondre à ladite argumentation de l'intéressé qui soutenait que ce texte ne signifiait nullement que les cotisations versées à l'organisme non redevable de l'allocation vieillesse ne devaient pas être prises en considération pour le calcul de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en interprétant ce texte de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale à la lumière des termes d'une réponse ministérielle qui ne peut en aucun cas modifier une disposition législative, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des dispositions de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, que, seul, l'organisme dont relevait M. X... au titre de son activité principale était redevable de l'allocation de vieillesse et que la caisse d'allocations vieillesse agricole, bien qu'ayant perçu des cotisations fondées sur le revenu cadastral de l'intéressé dans le cadre de son activité annexe, n'était pas tenue au versement de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.