Physician Liberal Practice Sector Change Eligibility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA specialist physician who had been authorized to conduct a liberal activity within the public hospital where he was employed since 1988, and who subsequently established an independent liberal practice in 1992 while remaining in the agreed-upon fee sector (Sector I), was denied the right to opt into the different fee sector (Sector II) in 2004 because the court determined that his initial installation in liberal practice was on the later date of establishing his independent cabinet in 1992, rather than the earlier date of being authorized for liberal practice within the hospital setting, which did not satisfy the requirement under the relevant convention to have first established a liberal practice within the specified historical window for eligibility to switch to Sector II.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 12 du règlement conventionnel minimal, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Physician Liberal Practice Sector Change Eligibility Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirms the Court of Appeal's decision based on the interpretation of this article regarding eligibility for Sector II practice.
This provision was cited as the basis for the requirement regarding the first installation in private practice.
This article was cited when rejecting the claim for legal costs by the CPAM de Creil.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2005), qu'à partir du 4 mai 1988, M. X..., praticien hospitalier spécialiste en radiologie, a été autorisé à exercer au sein de l'établissement public qui l'employait une activité libérale dans les conditions prévues par son statut ; qu'après avoir cessé ses fonctions hospitalières il a créé, le 31 août 1992, un cabinet d'exercice libéral au sein duquel il a pratiqué sa spécialité en secteur tarifaire conventionné dit secteur I ; qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la convention nationale et l'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal, M. X... a poursuivi cette activité dans les mêmes conditions tarifaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents dit secteur II, présentée le 19 février 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, que l'article 12 du règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 subordonne l'option pour le secteur II par les médecins qui satisfont par ailleurs les autres conditions requises à la condition "qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral, ou qui se (soient installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989" ; qu'en retenant pour nier au docteur X... le droit d'opter pour le secteur II qu'il fallait distinguer entre "activité libérale autorisée en milieu hospitalier" et "exercice libéral en cabinet" de sorte qu'il fallait retenir comme date d'installation non celle du 4 mai 1988 correspondant à celle à laquelle il avait été autorisé à exercer une activité libérale au sein du centre hospitalier de Creil mais celle du 31 août 1992, date à laquelle il s'est installé en exercice libéral après avoir cessé son activité hospitalière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 12 du règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 12 du règlement conventionnel minimal, alors en vigueur, pour prétendre exercer en secteur à honoraires différents dit secteur II, les médecins doivent notamment justifier qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qu'ils se sont installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989 ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'activité libérale invoquée par M. X... à compter du 4 mai 1988 s'était exercée au sein de l'établissement public qui l'employait en qualité de praticien hospitalier et qu'il s'était installé pour la première fois le 31 août 1992, la cour d'appel en a exactement déduit que sa demande d'option tarifaire n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Creil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.