Legislator Jurisprudence & Législation
05-15529 Généré par l'IA

Contradictory Appellate Rulings on Vineyard Preemption Sale

Numéro de cause 05-15529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the sale of a vineyard, a tenant exercised a right of preemption, leading one party to seek nullification of the sale for lack of cause while another decision from the same appellate court dismissed a request for nullification of the very same sale. The Supreme Court annulled both contradictory appellate decisions because they were irreconcilable, sending the case back to a differently composed appellate court for a new ruling.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 618 du nouveau code de procédure civile; Contradictory Appellate Rulings on Vineyard Preemption Sale: The Supreme Court annulled both contradictory appellate decisions because they were irreconcilable, sending the case back to a differently composed appellate court for a new ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits du locataire droit de préemption séparation de biens revirement de jurisprudence arrêts en interprétation droit successoral paysan

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1015 du code de procédure civile
Used as the basis for raising the issue of conflicting decisions (inconciliable decisions) ex officio.
article 618 du nouveau code de procédure civile
Cited in connection with the rule applied to justify the annulment based on conflicting decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1015 du code de procédure civile

Used as the basis for raising the issue of conflicting decisions (inconciliable decisions) ex officio.

article 618 du nouveau code de procédure civile

Cited in connection with the rule applied to justify the annulment based on conflicting decisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 05-15.529 et n° T 05-15.538 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 14 et 17 mars 2005) qu' à la suite de la vente d'une exploitation viticole, consentie le 29 novembre 2000, par Mme X... à M. Y..., M. Z... A..., bénéficiaire d'un bail à ferme du 2 mars 1989, a fait valoir son droit de préemption ; que Mme X... a demandé la nullité de la vente pour absence de cause ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, par application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 618 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 14 mars 2005 prononce la nullité de la vente de la propriété agricole consentie par Mme X... à M. Y... le 29 novembre 2000 ; que l'arrêt du 17 mars 2005 déboute M. Z...- A... de sa demande d'annulatio de la même vente ;

que ces deux décisions sont inconciliables et qu'il y a lieu en conséquence de les annuler ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 14 et 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y... aux dépens des pourvois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.