Lease Termination Upheld Due to Lessor's Fault in Building Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the termination of a lease, upholding the lower court's finding that significant water infiltration affecting vaulted cellar premises, rendering them unfit for their intended use, stemmed from the inherent condition of the entire building, not a lack of tenant maintenance, thus justifying termination due to the exclusive fault of the lessor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau code de procédure civile; Lease Termination Upheld Due to Lessor's Fault in Building Condition: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the demand for costs by the appellant and to condemn it to pay a sum to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant les locaux loués étaient dus à des infiltrations intéressant l'ensemble des murs, que le phénomène ne procédait pas d'un défaut d'entretien mais était inhérent à l'ensemble de l'immeuble, s'agissant de caves voûtées à l'origine non destinées à l'habitation, et que ces désordres, rendant les locaux loués impropres à leur destination contractuelle, justifiaient la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société bailleresse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immovalor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Immovalor et la condamne à payer à la Société des eaux de Marseille la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.