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05-13384 Généré par l'IA

Lease Termination Upheld Due to Lessor's Fault in Building Condition

Numéro de cause 05-13384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the termination of a lease, upholding the lower court's finding that significant water infiltration affecting vaulted cellar premises, rendering them unfit for their intended use, stemmed from the inherent condition of the entire building, not a lack of tenant maintenance, thus justifying termination due to the exclusive fault of the lessor.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile; Lease Termination Upheld Due to Lessor's Fault in Building Condition: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

Mots-clés

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résiliation du bail colocataire utilisation de l'eau défaut d'entretien droits du bailleur impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the demand for costs by the appellant and to condemn it to pay a sum to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the demand for costs by the appellant and to condemn it to pay a sum to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant les locaux loués étaient dus à des infiltrations intéressant l'ensemble des murs, que le phénomène ne procédait pas d'un défaut d'entretien mais était inhérent à l'ensemble de l'immeuble, s'agissant de caves voûtées à l'origine non destinées à l'habitation, et que ces désordres, rendant les locaux loués impropres à leur destination contractuelle, justifiaient la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société bailleresse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immovalor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Immovalor et la condamne à payer à la Société des eaux de Marseille la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.