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06-10473 Généré par l'IA

Insurer Successor Sued for Disability Annuity Payment Based on Contractual Threshold

Numéro de cause 06-10473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured party sued their insurer, whose rights were succeeded by another company, seeking payment of a contractual disability annuity based on a permanent disability, but the lower court's findings indicated that the contract unambiguously conditioned the payment of the annuity upon the claimant having a permanent disability rate meeting the contractually fixed minimum threshold, leading the Supreme Court to reject the appeal because the contractual stipulations were clear and not ambiguous as alleged.

Regeste Legislator

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Moyen unique, articles 37 et 75-1 de la loi 10 juillet 1991; Insurer Successor Sued for Disability Annuity Payment Based on Contractual Threshold: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

Mots-clés

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annuité assureur contentieux de l'assurance-invalidité partie au contrat droit à l'indemnisation atteinte du seuil

Dispositions légales citées

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Moyen unique
The appeal was rejected based on the analysis of the single ground of appeal presented by the appellant.
articles 37 et 75-1 de la loi 10 juillet 1991
These articles were used to reject the request for legal aid presented by the appellant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Moyen unique

The appeal was rejected based on the analysis of the single ground of appeal presented by the appellant.

articles 37 et 75-1 de la loi 10 juillet 1991

These articles were used to reject the request for legal aid presented by the appellant's lawyer.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que prétendant qu'il était atteint d'une invalidité permanente dont le taux lui ouvrait droit au paiement de la rente prévue par le contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances Europa Via Vie, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Axa France IARD, M. X... l'a assignée en paiement ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2004), loin de révéler, comme le prétend le moyen, l'ambiguïté des stipulations litigieuses de ce contrat, mettent, au contraire, en évidence le caractère univoque de celles-ci en relevant que l'allocation de la rente qu'elles prévoient est subordonnée à la constatation d'une maladie entraînant un taux d'invalidité permanente au moins égal au taux contractuellement fixé ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y..., avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.