Former Spouse's Claims for Occupation Indemnity and Damages Rejected After Eviction Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a separation where one spouse was granted exclusive use of the jointly owned marital home via a non-conciliation order, the former husband sought an occupation indemnity and damages for property deterioration after the divorce. The Court of Cassation upheld the rejection of these claims, reasoning that the appellate court had validly determined, based on the facts that the wife vacated the premises in January 1991 and that a mere court order to return keys was insufficient, that the former husband failed to prove the wife had exclusive private use justifying an occupation payment, and implicitly, that her responsibility for subsequent damage was not established as she had already left the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Former Spouse's Claims for Occupation Indemnity and Damages Rejected After Eviction Order: The Court of Cassation upheld the rejection of these claims, reasoning that the appellate court had validly determined, based on the facts that the wife vacated the premises in January 1991 and that a mere court order to return keys was insufficient, that the former husband failed to prove the wife had exclusive private use justifying an occupation payment, and implicitly, that her responsibility for subsequent damage was not established as she had already left the property.
Mots-clés
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2005), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un immeuble dans lequel a été fixé le domicile conjugal ; que la jouissance exclusive de cet immeuble a été attribuée à Mme Y... par une ordonnance de non-conciliation ;
qu'après le prononcé du divorce, M. X... a demandé à son ancienne épouse le paiement d'une indemnité d'occupation et la réparation du préjudice lié à l'absence d'entretien de l'immeuble indivis ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, par Mme Y..., d'une indemnité de 144 540 euros pour l'occupation du bien indivis ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que Mme Y... avait quitté les lieux à compter de janvier 1991 et, par motifs adoptés, que le fait que Mme Y... ait été condamnée en référé à remettre les clés de la villa à M. X... était insuffisant pour caractériser la jouissance privative, la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... n'établissait pas que Mme Y... avait la jouissance privative du bien indivis et l'a débouté de sa demande d'indemnité d'occupation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu qu'à titre subsidiaire, il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... à payer à l'indivision la somme de 168 143 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation du bien immobilier ;
Attendu, d'abord, que la cassation n'est pas prononcée sur le premier moyen, ensuite, qu'en relevant que Mme Y... avait quitté les lieux à compter de janvier 1991, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que celle-ci ne pouvait être responsable de la dégradation de l'immeuble survenue depuis cette date et a ainsi répondu au moyen prétendument délaissé ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.