Legislator Jurisprudence & Législation
06-10133 Généré par l'IA

Divorce Decree Upheld on Grounds of Marital Fault

Numéro de cause 06-10133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a divorce decree issued on the ex-spouses' sole fault after the appellate court found that the appellant's abandonment of the conjugal home following a joint divorce petition and evidence of her adulterous relationship since early 1998 constituted a serious and repeated breach of marital duties making continued cohabitation intolerable, a finding based on a sovereign evaluation of facts established by the evidence presented.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Divorce Decree Upheld on Grounds of Marital Fault: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

Mots-clés

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jugement de divorce motifs de cassation opposition au divorce validité du mariage séparation conjugale de fait cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne Mme Z... aux dépens
Order imposing court costs on the appellant.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Provision cited regarding the rejection of requests based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne Mme Z... aux dépens

Order imposing court costs on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Provision cited regarding the rejection of requests based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 août 1984 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 1005) d'avoir prononcé leur divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme Z... avait abandonné le domicile conjugal dès le 6 mai 1998, date de l'établissement par les époux d'une requête conjointe en divorce et qu'elle avait entretenu, selon divers témoignages, une relation adultère avec un certain A... depuis le début de l'année 1998, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser l'identité de leurs auteurs, a souverainement relevé que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.