Legislator Jurisprudence & Législation
05-20574 Généré par l'IA

Creditor Claim Validity in Receivership: Submission to One of Two Representatives Sufficient

Numéro de cause 05-20574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a creditor sending a declaration of claim to one of the two court-appointed representatives in a company's receivership proceedings, while the other representative, designated to handle non-salary claims, contested the declaration's validity because it was not submitted to them directly. The court upheld the lower court's decision to admit the claim, reasoning that although the initial court order specified separate missions for the two representatives, the law grants only the representative(s) the authority to receive declarations of claim, and transmission to one of them within the legal time frame is sufficient for the declaration to be considered validly made, regardless of the specific division of labor outlined by the trial judge.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société SIMASTOCK aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Creditor Claim Validity in Receivership: Submission to One of Two Representatives Sufficient: The court upheld the lower court's decision to admit the claim, reasoning that although the initial court order specified separate missions for the two representatives, the law grants only the representative(s) the authority to receive declarations of claim, and transmission to one of them within the legal time frame is sufficient for the declaration to be considered validly made, regardless of the specific division of labor outlined by the trial judge.

Mots-clés

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déclaration de validité procédure de revendication dans la faillite cessibilité de créance motivation suffisante autorité investie du pouvoir de nomination confusion

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The core decision was to reject the appeal.
Condamne la société SIMASTOCK aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
The court applied this article when ruling on the request for costs related to Article 700 (now 700 of the Civil Procedure Code).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The core decision was to reject the appeal.

Condamne la société SIMASTOCK aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

The court applied this article when ruling on the request for costs related to Article 700 (now 700 of the Civil Procedure Code).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 2005, RG n° 03/02944) que par jugement du 18 juillet 2002, publié au Bodacc le 13 octobre suivant, le tribunal a mis la société Simastock en redressement judiciaire et désigné deux représentants des créanciers, M. X..., avec mission plus particulièrement de suivre le traitement des créances salariales et Mme Y..., avec mission plus particulièrement "de suivre le traitement autre que salarial" notamment de recevoir les déclarations de créances aux fins d'en établir la liste ; que la caise autonome de retraites complémentaires et de prévoyance (CARCEPT) a adressé à M. X..., ès qualités, une déclaration de créance ; que cette créance a été contestée par Mme Y..., ès qualités, au motif que la déclaration n'avait pas été adressée à celui des représentant des créanciers désigné pour la recevoir ; que par ordonnance du 25 avril 2003, le juge-commissaire a admis la créance ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ;

Attendu que la société Simastock fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que seul le représentant des créanciers désigné par le tribunal avec cette mission est habilité à recevoir les déclarations de créances, si bien que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que seule Mme Y... avait reçu mission par jugement du 18 juillet 2002 de recevoir les déclarations de créances non salariales, la cour d'appel ne pouvait juger que lesdites déclarations avaient été valablement faites entre les mains de M. X..., non désigné pour cette mission, ce qui aurait mpliqué que deux représentants des créanciers auraient pu, avant l'entrée en vigueur de la loi 2003-7 du 3 janvier 2003, cumuler, contre les termes du jugement les désignant, une compétence d'attribution portant sur une même mission, sans méconnaître les dispositions des articles L. 621-39 et L. 621-43 du code de commerce ;

2 / qu'en énonçant que "la date à laquelle M. X... a transmis, pour exploitation, cette déclaration de créance à Mme Y..." était sans influence sur le litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-39 et L. 621-43 du code de commerce ;

Mais attendu que le représentant des créanciers ayant seul qualité pour recevoir les déclarations de créance, l'arrêt retient exactement que la désignation par le tribunal de deux représentants des créanciers en précisant la mission plus particulièrement confiée à chacun d'eux est sans incidence sur la fonction dont est légalement investi cet organe de la procédure ; que la cour d'appel, après avoir relevé que la déclaration de créance litigieuse avait été adressée dans le délai légal à l'un des représentants des créanciers, en a déduit à bon droit que la créance devait être admise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SIMASTOCK aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CARCEPT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.