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05-20205 Généré par l'IA

Seller's Commercial Risk vs. Insurer's Maritime Liability Over Photocopy Bill of Lading Delivery

Numéro de cause 05-20205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose after the delivery of coffee containers, insured under maritime policies, to a consignee based on photocopies of order bills of lading, resulting in financial loss to the sellers when payment ceased. The lower court rejected the insurers' liability by finding the loss resulted from the seller's commercial behavior, specifically its failure to monitor the goods' route and demand delivery only upon presentation of the original bills of lading, deeming the loss a commercial risk not covered by the insurance. However, the high court partially quashed the decision, ruling that the appellate court failed to provide a legal basis for excluding coverage by not referencing or analyzing the insurance contract stipulations in light of maritime insurance rules and the regulations governing carriage under order bills of lading.

Regeste Legislator

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articles 1134 du code civil, article 1134 du code civil, L. 172-1 et suivants du code des assurances, article 12 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Seller's Commercial Risk vs. Insurer's Maritime Liability Over Photocopy Bill of Lading Delivery: The lower court rejected the insurers' liability by finding the loss resulted from the seller's commercial behavior, specifically its failure to monitor the goods' route and demand delivery only upon presentation of the original bills of lading, deeming the loss a commercial risk not covered by the insurance. However, the high court partially quashed the decision, ruling that the appellate court failed to provide a legal basis for excluding coverage by not referencing or analyzing the insurance contract stipulations in light of maritime insurance rules and the regulations governing carriage under order bills of lading.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance lettre de chargement différend commercial assurance maritime perte financière régime de couverture

Dispositions légales citées

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articles 1134 du code civil
Vu les articles 1134 du code civil, L.
article 1134 du code civil
This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation of the lower court's decision.
L. 172-1 et suivants du code des assurances
This set of articles was cited in the reasoning leading to the partial cassation of the lower court's decision.
article 12 du nouveau code de procédure civile
This procedural article was cited in the reasoning leading to the partial cassation of the lower court's decision.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of demands for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du code civil

This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation of the lower court's decision.

L. 172-1 et suivants du code des assurances

This set of articles was cited in the reasoning leading to the partial cassation of the lower court's decision.

article 12 du nouveau code de procédure civile

This procedural article was cited in the reasoning leading to the partial cassation of the lower court's decision.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of demands for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 172-1 et suivants du code des assurances, et 12 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que dans le cadre d'importations régulières depuis l'Indonésie de conteneurs de café par les sociétés André et compagnie et Lacosp (les sociétés André) et leur revente C&f par ces dernières à la société Impasto laquelle les revendaient en Arménie, le transport des marchandises était assuré, sous connaissements à ordre sur lesquels la société Impasto était mentionnée en qualité de "notify", par la société Orion Star Lines (société Orion Star) et ses agents Sismatrans et Potivneshtrans ; que le paiement des marchandises par la société Impasto ayant cessé, les sociétés André, après avoir constaté que les conteneurs avaient été remis à un transitaire sur présentation de photocopies des connaissements, ont appelé la garantie des sociétés Mutuelles du Mans IARD ainsi que de cinq autres sociétés d'assurances et celle de MM. X... et Y..., liquidateurs de la société Mutuelle électrique d'assurances, assureurs des facultés (les assureurs) ;

Attendu que pour rejeter les demandes présentées par M. Z..., liquidateur de la société André et par la société fiduciaire du commerce et de l'industrie, liquidateur de la société Lacosp, l'arrêt retient que pour que la garantie des assureurs puisse être recherchée, s'agissant d'une assurance dommages, il convient que le sinistre soit la conséquence du transport, et non d'un litige purement commercial, c'est-à-dire qu'il convient de rechercher si la société Lacosp savait que les conteneurs étaient remis non sur présentation des connaissements originaux qu'elle conservait jusqu'au paiement du prix, mais sur présentation d'une photocopie ; qu'il relève que la société Lacosp aurait dû s'inquiéter de la destination finale des conteneurs et rappeler aux différents intervenants leur obligation qui était de ne remettre les conteneurs que sur présentation des connaissements originaux, qu'elle aurait dû aussi suivre la progression de la marchandise d'Indonésie en Italie, puis en Géorgie aux fins de connaître la date d'arrivée au port de Poti et s'assurer ainsi qu'il n'y avait pas un délai trop long entre cette arrivée et le paiement, qu'elle n'a pris aucune de ces précautions et qu'il résulte que la marchandise a disparu non pas du fait de l'existence d'un risque garanti, mais du fait du comportement de la société Lacosp, qu'ainsi la marchandise a disparu du fait des relations commerciales que cette dernière a laissé s'instituer, ou auxquelles elle n'a pas tenté de mettre fin, risque à l'évidence non garanti ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans faire aucune référence ni se livrer à aucune analyse des stipulations du contrat d'assurance ni apprécier ces stipulations au regard des règles gouvernant l'assurance maritime et en excluant la garantie sans prendre en compte les règles du transport maritime sous connaissement à ordre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a pris acte que la société Allianz Mat, venait aux droits de la société AGF Mat, l'arrêt rendu le 13 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.