Administrator Liability for Unpaid VAT During Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrator of a company placed in judicial liquidation was held personally and jointly liable by the lower court for unpaid Value Added Tax (VAT) based on six instances of filing VAT returns without payment between January 1997 and June 1998. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling by not excluding the undisputed 1995 VAT amount from the claim, failing to consider that the VAT due for October and November 1997 was incurred post-liquidation proceedings and thus not claimed, and omitting to determine whether the administrator was responsible for the 1997 regularization VAT return and its payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 267 du livre des procédures fiscales, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Administrator Liability for Unpaid VAT During Liquidation: The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling by not excluding the undisputed 1995 VAT amount from the claim, failing to consider that the VAT due for October and November 1997 was incurred post-liquidation proceedings and thus not claimed, and omitting to determine whether the administrator was responsible for the 1997 regularization VAT return and its payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning for all three branches of the sole ground for appeal, leading to the cassation of the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive order to rule on the payment of a sum to M. X... by the tax collector.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Neway, dont M. X... présidait le conseil d'administration, a été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 1997, puis en liquidation judiciaire le 7 octobre 1998 ; que le receveur des impôts de Metz, créancier de cette société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, a assigné M. X... devant le président du tribunal afin de le voir déclarer solidairement tenu au paiement des sommes dues ; que cette demande a été accueillie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que M. X... avait à six reprises, du 27 janvier 1997 au 12 juin 1998, déposé sans paiement des déclarations de TVA afférentes à la régularisation de la TVA 1995, à la régularisation de la TVA 1996, ainsi qu'aux mois de septembre, octobre et novembre 1997 et la régularisation de TVA 1997, dont cinq ont donné lieu à des avis de mise en recouvrement demeurés infructueux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que le paiement de la TVA 1995 n'était pas contesté, et que son montant n'avait pas été pris en compte dans l'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que M. X... avait à six reprises, du 27 janvier 1997 au 12 juin 1998, déposé sans paiement des déclarations de TVA afférentes à la régularisation de la TVA 1995, à la régularisation de la TVA 1996, ainsi qu'aux mois de septembre, octobre et novembre 1997 et la régularisation de TVA 1997, dont cinq ont donné lieu à des avis de mise en recouvrement demeurés infructueux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il résultait tant de l'assignation initiale de l'administration fiscale, que de ses conclusions et des pièces justificatives de la créance, que la TVA afférente aux mois d'octobre et de novembre 1997, exigible postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'était pas réclamée à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que M. X... avait à six reprises, du 27 janvier 1997 au 12 juin 1998, déposé sans paiement des déclarations de TVA afférentes à la régularisation de la TVA 1995, à la régularisation de la TVA 1996, ainsi qu'aux mois de septembre, octobre et novembre 1997 et la régularisation de TVA 1997, dont cinq ont donné lieu à des avis de mise en recouvrement demeurés infructueux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la déclaration de la régularisation de TVA pour l'année 1997 et son paiement incombaient à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne le receveur des impôts de Metz Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.