Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report Followed by Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party formally withdrew its appeal to the Court of Cassation subsequent to the filing of the rapporteur's report, as evidenced by a filing on January 27, 2007, concerning a decision from the Court of Appeal of Orléans dated July 28, 2005, with the rapporteur's report having been filed on December 7, 2006. Pursuant to the relevant procedural article requiring that any withdrawal occurring after the report's submission must be noted by a judgment, the Court of Cassation formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing party to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report Followed by Judgment: Pursuant to the relevant procedural article requiring that any withdrawal occurring after the report's submission must be noted by a judgment, the Court of Cassation formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing party to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 janvier 2007, la SCP Roger et Sevaux, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Via location contre une décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 28 juillet 2005, au profit de la société TAT express, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 décembre 2006 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Via location de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne la société Via location aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.