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05-19453 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee and Third-Party Holder Regarding Lease Payments and Duress Settlement

Numéro de cause 05-19453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over unpaid lease payments for a structure, where the lessor, after sending employees to retrieve the equipment in Spain, signed a settlement agreement under duress from the third-party holder who demanded a waiver of all claims. The lessor sought to nullify this transaction, arguing the employee lacked the authority to settle, the settlement lacked reciprocal concessions, and the signature was invalid. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the employees' explicit instructions to retrieve the structure "at any cost" implied the authority to negotiate and settle, establishing that the agreement was binding, and that the waiver of potential damages claims by the third party constituted valid reciprocal concessions, thereby justifying the transaction's validity and affirming the lower court's decision regarding the outstanding lease payments.

Regeste Legislator

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article 1998 du code civil, article 2044 du code civil, article 1315 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Lessor v. Lessee and Third-Party Holder Regarding Lease Payments and Duress Settlement: The lessor sought to nullify this transaction, arguing the employee lacked the authority to settle, the settlement lacked reciprocal concessions, and the signature was invalid. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the employees' explicit instructions to retrieve the structure "at any cost" implied the authority to negotiate and settle, establishing that the agreement was binding, and that the waiver of potential damages claims by the third party constituted valid reciprocal concessions, thereby justifying the transaction's validity and affirming the lower court's decision regarding the outstanding lease payments.

Mots-clés

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contrat de bail crédit-bailleur règlement du litige prétention de tiers renonciation à la concession trafic des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for costs by the appellant and award costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Laval X... organisation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France location nord ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2005), qu'en septembre 2001, la société Laval X... organisation (la société LFO) a loué à la société d'exploitation des locations William (la société William), mise ultérieurement en liquidation judiciaire, une structure métallique destinée à l'accueil du public ; que la société William n'ayant pas réglé les loyers convenus, la société LFO a envoyé en mars 2002 trois chauffeurs avec leur camion pour se faire remettre la structure en cause, qui avait été livrée en Espagne à la société Carpa 2000 ; que cette dernière société ayant subordonné la remise du matériel à la signature préalable d'un protocole d'accord comportant notamment renonciation par la société LFO à toutes actions pénale ou civile à l'encontre des sociétés William et Carpa 2000, cet acte a été signé le 28 mars 2002 ; que la société LFO a assigné la société William pour obtenir règlement des factures impayées, en invoquant la nullité de la transaction, tandis que la société William a formulé une demande reconventionnelle tendant au règlement de diverses factures impayées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société LFO reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant déclaré nulle la transaction du 28 mars 2002 rédigée en langue espagnole, alors, selon le moyen :

1 / que si une partie dénie l'écriture attribuée à son auteur, le juge doit procéder à l'examen de l'écrit litigieux ; que faute d'avoir vérifié ainsi qu'elle y était invitée la signature attribuée à M. X... en la comparant avec celle apposée sur la transaction par le chauffeur d'un des camions envoyés sur place par la société LFO, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le mandant n'est pas tenu de ce qui a pu être fait au-delà du pouvoir donné au mandataire sauf ratification ; qu'en ayant énoncé que le pouvoir donné par la société LFO aux chauffeurs des camions pour récupérer la structure et négocier la restitution entraînait celui de transiger, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

3 / que, en outre et en tout état de cause, le mandant ne peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent que si des circonstances particulières autorisaient le tiers à ne pas vérifier l'existence de ses pouvoirs ; qu'en ayant énoncé que le signataire de la transaction, qui s'était faussement présenté comme le gérant de la société LFO., l'avait engagée, sans relever aucune circonstance particulière ayant autorisé la société Carpa 2000 à ne pas vérifier ses pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

4 / que, enfin, la transaction est nulle en l'absence de concessions réciproques ; que faute d'avoir recherché, comme le tribunal dont la confirmation du jugement était demandée, si la société LFO. n'avait pas renoncé, sans contrepartie, à deux droits fondamentaux, ce qui entachait le protocole de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société LFO a indiqué qu'elle avait envoyé les chauffeurs des camions à Figueras avec mission de se faire remettre "coûte que coûte" la structure indûment détenue par la société Carpa 2000, ce dont il résultait que ces personnes avaient pour instruction ferme de récupérer la structure détenue par la société, l'arrêt retient que ces instructions impliquaient le pouvoir de négocier et que le signataire de l'accord a engagé la société LFO pour le compte de laquelle il est intervenu ; qu'en l'état de ces constations et appréciations qui rendaient inopérante la recherche évoquée à la première branche, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un mandat apparent, n'a pas encouru les griefs des première, deuxième et troisième branches ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que, dès janvier 2002, la société LFO avait connaissance de ce que la société Carpa 2000 entendait obtenir la réparation d'un préjudice pour non-respect des délais et mauvais état du matériel, l'arrêt retient que l'accord du 28 mars 2002 prévoyait que la société Carpa 2000 renonçait expressément à réclamer à la société LFO toute somme à titre de dommages-intérêts qui pourraient découler de l'installation du chapiteau à Toléde ainsi que des défauts et des défaillances ; que, loin d'encourir le grief allégué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence de concessions réciproques, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société LFO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société William, la somme de 48 777,42 euros, alors, selon le moyen :

1 / que la société LFO, dans ses conclusions signifiées le 9 février 2005, avait expressément contesté le montant des diverses factures réclamées ; qu'en ayant énoncé que la société LFO ne contestait pas la réalité des factures produites, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu'en s'étant fondée sur les factures et sur un relevé de compte établi par la société William elle-même et contesté par la société LFO, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la société LFO s'est bornée dans ses conclusions d'appel à soutenir que la demande de la société William tendant à sa condamnation au règlement de factures impayées relevait de "la plus haute fantaisie", en précisant qu'il s'agissait de factures très anciennes et qu'en tout état de cause la production de factures anciennes ne pouvait suffire à constituer la preuve de l'absence de paiement ; que c'est sans dénaturation que la cour d'appel en a déduit que la société LFO ne contestait pas la "réalité" des factures et l'a condamnée à en payer le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Laval X... organisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Laval X... organisation et la condamne à payer à la société William la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.