Electoral Incapacity Following Pre-1994 Criminal Convictions Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, removed from electoral rolls due to electoral incapacity resulting from criminal convictions, challenged this decision, arguing that the applicable statute was misinterpreted, that his civic rights deprivation was no longer valid, and that his prior convictions did not imply indefinite incapacity, especially since no magistrate explicitly imposed civic rights prohibition under the relevant 1992 law. The court dismissed the appeal, reasoning that the 1992 law maintained incapacities resulting automatically from final criminal convictions rendered before its entry into force, meaning the appellant's automatic forty-year electoral incapacity, stemming from final convictions before March 1, 1994, persisted because he had not sought judicial rehabilitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992; Electoral Incapacity Following Pre-1994 Criminal Convictions Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that the 1992 law maintained incapacities resulting automatically from final criminal convictions rendered before its entry into force, meaning the appellant's automatic forty-year electoral incapacity, stemming from final convictions before March 1, 1994, persisted because he had not sought judicial rehabilitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main legal ground used to justify that the appellant remains deprived of the right to vote due to pre-1994 convictions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., radié des listes électorales par décision de la commission administrative en raison de son incapacité électorale résultant de condamnations pénales, a formé un recours pour contester cette radiation ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 12 février 2007) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 370 de la loi du 16 février 1992 a été mal interprété, que la privation de ses droits civiques n'est plus valable, que ses condamnations antérieures n'impliquent pas que l'incapacité électorale soit à durée indéterminée, qu'enfin lors de la loi du 16 décembre 1992 aucun magistrat n'a prononcé l'interdiction de ses droits civiques ;
Mais attendu que l'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a maintenu les incapacités résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que les incapacités de plein droit antérieures au 1er mars 1994 subsistent donc jusqu'à ce que la personne frappée d'incapacité électorale obtienne sa réhabilitation judiciaire ou légale ;
Et attendu que M. X..., condamné par des décisions pénales, devenues définitives avant le 1er mars 1994, entraînant de plein droit une incapacité électorale d'une durée de quarante ans à compter de sa dernière condamnation et qui n'a pas sollicité sa réhabilitation judiciaire, demeure privé de son droit de vote ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille sept.