Legislator Jurisprudence & Législation
07-60059 Généré par l'IA

Prefect v. Individual on Electoral Rolls

Numéro de cause 07-60059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by a prefect against a lower court's decision to reinstate an individual on the electoral rolls of a commune where the individual had previously been removed. The Court of Cassation dismissed the prefect's first argument regarding prescription because it was raised for the first time on appeal and was a mixed question of fact and law. However, the Court upheld the second argument, finding that the lower court had violated electoral law by maintaining the individual's registration despite its own findings that the individual did not have a personal domicile in the commune when the electoral lists were established, having resided elsewhere until early 2007, thus quashing the judgment and remanding the matter to a different lower court for a new ruling.

Regeste Legislator

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Article L. 11-1 du code électoral, l'article susvisé; Prefect v. Individual on Electoral Rolls: The Court of Cassation dismissed the prefect's first argument regarding prescription because it was raised for the first time on appeal and was a mixed question of fact and law. However, the Court upheld the second argument, finding that the lower court had violated electoral law by maintaining the individual's registration despite its own findings that the individual did not have a personal domicile in the commune when the electoral lists were established, having resided elsewhere until early 2007, thus quashing the judgment and remanding the matter to a different lower court for a new ruling.

Mots-clés

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droit électoral domicile registre des électeurs fraude électorale motifs de cassation latoisage

Dispositions légales citées

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Article L. 11-1 du code électoral
The court found that the lower court violated this article by incorrectly determining the actual domicile of the voter.
l'article susvisé
This refers to Article L. 11-1 du code électoral, the violation of which served as the ground for cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 11-1 du code électoral

The court found that the lower court violated this article by incorrectly determining the actual domicile of the voter.

l'article susvisé

This refers to Article L. 11-1 du code électoral, the violation of which served as the ground for cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 15 janvier 2007 M. X... a contesté sa radiation des listes électorales de la commune de Vernusse ; que le préfet de l'Allier a formé un pourvoi contre le jugement ordonnant l'inscription de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le préfet de l'Allier expose que la demande de M. X... était prescrite comme se rapportant à une décision de radiation prononcée en décembre 2005 ;

Mais attendu que le préfet de l'Allier qui, bien que régulièrement convoqué devant le tribunal d'instance de Montluçon, n'a pas comparu, ni été représenté et n'a déposé aucune observation, ne peut soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen tiré de la prescription de la demande ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 11-1 du code électoral ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. X... explique qu'il résidait chez une compagne jusqu'à la fin 2006 à Clermond-Ferrand et qu'il réside à nouveau à Vernusse chez sa mère depuis début 2007, le tribunal retient que le domicile réel de M. X... est situé à Vernusse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... qui n'avait aucun domicile personnel, ne résidait pas à Vernusse lors de l'établissement des listes électorales de cette commune, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moulins ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille sept.