Elector Challenge to Electoral Roll Registration Based on Spousal Status Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector challenged the administrative commission's decision to register another individual on the communal electoral roll. The court of first instance initially ruled the challenge inadmissible due to a material error contradicting its reasoning which established admissibility, and also addressed the awarding of costs. However, the higher court overturned the lower court's decision because, in rejecting the challenge and upholding the spouse's registration based solely on the fact that the other spouse was registered, the lower court failed to verify the statutory requirement that the already-registered spouse must have been listed based on their fifth inscription on the register of direct communal contributions, thus rendering the decision legally unsupported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 11-2 du code électoral, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 462 du nouveau code de procédure civile; Elector Challenge to Electoral Roll Registration Based on Spousal Status Validity: The court of first instance initially ruled the challenge inadmissible due to a material error contradicting its reasoning which established admissibility, and also addressed the awarding of costs. However, the higher court overturned the lower court's decision because, in rejecting the challenge and upholding the spouse's registration based solely on the fact that the other spouse was registered, the lower court failed to verify the statutory requirement that the already-registered spouse must have been listed based on their fifth inscription on the register of direct communal contributions, thus rendering the decision legally unsupported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's interpretation formed the basis for the cassation because the lower court failed to verify the conditions required for spousal inscription on the electoral list.
The Court expressly rejected the claim for indemnity based on this article in the dispositive section.
This article concerning the correction of material errors was mentioned in the reasoning to dismiss the first ground of appeal, but it was not cited in the final orders (CASSE ET ANNULE...). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de La Bastide de Bousignac, a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative, chargée de la révision de la liste électorale, de procéder à l'inscription de M. Y... sur cette liste ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant ainsi, sans que les parties aient été invitées à s'expliquer, le tribunal a violé les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi, sans motiver l'irrecevabilité de la demande, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 25 et R. 13 du code électoral ;
4 / qu'en statuant ainsi, en prononçant l'irrecevabilité sans base légale, le tribunal a excédé ses pouvoirs ;
5 / qu'en statuant ainsi, sans permettre la régularisation la cause d'irrecevabilité ,le tribunal a violé l'article 126 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'avant de se prononcer sur le bien-fondé du recours, le jugement énonce expressément dans ses motifs que la recevabilité du recours de M. X... est établie ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement, déclarant la demande irrecevable, résulte d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que cette indemnité, compte tenu de son montant s'apparente à des dommages-intérêts, que le tribunal a ainsi violé les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les textes relatifs au contentieux électoral ne comportent aucune dérogation à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts et qui ne constitue pas des dommages-intérêts ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le tribunal a alloué une somme à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 11-2 du code électoral ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un électeur ne peut, en sa qualité de conjoint, être inscrit sur la même liste électorale que son conjoint que si celui-ci y figure en raison de son inscription pour la cinquième fois au rôle d'une des contributions directes communales ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement, après avoir constaté que M. Y... était inscrit sur la liste électorale comme étant domicilié ... à Pamiers, énonce qu'à partir du moment où il est admis que Mme Z..., son épouse, est légalement inscrite sur la liste de la commune de La Bastide de Bousignac, son époux y a droit ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Z... figurait sur la liste électorale en raison de son inscription pour la cinquième fois au rôle d'une des contributions directes communales, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Foix ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.