Mariner's Pension Rights and Retroactive Validation of Maritime Schooling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former mariner sought the retroactive validation of a schooling period completed in 1966 and 1967 at a maritime apprenticeship school for the calculation of his retirement pension rights, a validation which requires regulatory authorization for service in special positions and attendance at an establishment approved or authorized by the minister for social promotion. The appellate court granted the request, finding the school was expressly named as an authorized center and constituted an approved establishment for the social promotion of sailors in the absence of contrary proof, and that the mariner had previously embarked before training. The high court overturned this decision, ruling that the appellate court lacked a legal basis for its ruling because it failed to determine whether the mariner was already a definitively registered seaman at the time of training and whether the training was provided by an establishment approved or authorized under the social promotion scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 12 du code des pensions de retraite des marins, Condamne M. X... aux dépens; Mariner's Pension Rights and Retroactive Validation of Maritime Schooling: The appellate court granted the request, finding the school was expressly named as an authorized center and constituted an approved establishment for the social promotion of sailors in the absence of contrary proof, and that the mariner had previously embarked before training. The high court overturned this decision, ruling that the appellate court lacked a legal basis for its ruling because it failed to determine whether the mariner was already a definitively registered seaman at the time of training and whether the training was provided by an establishment approved or authorized under the social promotion scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground for cassation due to lack of legal basis regarding the consideration of service periods for pension calculation.
Cited as grounds for cassation because the lower court failed to verify conditions related to maritime social promotion training.
This provision orders the respondent to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, et les articles 1, 3, 4, 7 et 8 du décret n° 61-1433 du 29 décembre 1961 portant organisation de la promotion sociale dans la marine marchande, alors applicable ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en compte, pour le calcul de leur droit à pension, des services accomplis par les marins dans certaines positions spéciales peut être autorisée par voie réglementaire ; que, selon le second, une indemnité de promotion sociale était allouée aux marins, inscrits définitifs, effectuant une formation professionnelle auprès d'un centre ou d'un établissement agréé ou habilité par le ministre chargé de la marine marchande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , marin identifié au quartier de Bastia, a sollicité la validation rétroactive, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, d'une période de scolarité accomplie en 1966 et 1967 à l'Ecole d'apprentissage maritime (EAM) de Bastia, où il suivait une formation initiale en vue de l'obtention du certificat d'apprentissage maritime ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que l'EAM de Bastia est expressément visée parmi les écoles habilitées à dispenser un enseignement professionnel, et qu'en l'absence de preuve contraire ,au regard des documents versés aux débats montrant la position officielle de l'école en matière d'apprentissage maritime sur la place de Bastia, elle constituait en 1966 et 1967 un établissement agréé pour dispenser un enseignement au titre de la promotion sociale des marins, et qu'en outre , M. X... justifie avoir déjà été embarqué avant de suivre cette formation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... était déjà inscrit maritime définitif au moment où il avait suivi la formation considérée, et si celle-ci avait été dispensée par un établissement agréé ou habilité au titre de la promotion sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.