Legislator Jurisprudence & Législation
06-11364 Généré par l'IA

Divorce Granted on Shared Fault Based on Prolonged Absence; Compensatory Allowance Denied Due to Appellant's Career Choices

Numéro de cause 06-11364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a divorce granted based on shared fault, where the appellant argued that the cessation of cohabitation, without explicit intent to end the marital life, was insufficient to establish fault. The appellate court, however, was deemed to have legitimately based its finding of fault on the significant absence from the conjugal home, given factors like distance, health, and limited resources, concluding this situation resulted from the husband's personal choice rather than a shared agreement. Furthermore, the court upheld the rejection of the husband's claim for compensatory allowance, reasoning that the resulting disparity in living conditions was attributable to the husband's personal career choices (limited work history resulting in low future pensions) rather than the dissolution of the marriage itself.

Regeste Legislator

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article 270 du code civil; Divorce Granted on Shared Fault Based on Prolonged Absence; Compensatory Allowance Denied Due to Appellant's Career Choices: The appellate court, however, was deemed to have legitimately based its finding of fault on the significant absence from the conjugal home, given factors like distance, health, and limited resources, concluding this situation resulted from the husband's personal choice rather than a shared agreement. Furthermore, the court upheld the rejection of the husband's claim for compensatory allowance, reasoning that the resulting disparity in living conditions was attributable to the husband's personal career choices (limited work history resulting in low future pensions) rather than the dissolution of the marriage itself.

Mots-clés

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dissolution du mariage allocation compensatoire absence prolongée vie professionnelle splitting des revenus congé de paternité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the dispositive section concerning the rejection of a specific claim related to legal costs or compensation based on procedural rules.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 novembre 2004) d'avoir prononcé le divorce des époux X... - Y... aux torts partagés alors, selon le moyen, que la cessation de la communauté de vie ne peut être caractérisée que par la disparition des deux éléments la composant :

l'élément matériel constitué par la cohabitation des époux et l'élément moral caractérisé par la volonté de vouloir vivre ensemble ; d'où il suit qu'en se bornant à relever, pour caractériser la faute du mari, constitutive d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, l'absence de cohabitation des époux pendant une grande partie de l'année dans la mesure où M. X... se rendait chez sa mère, sans pour autant caractériser la volonté de ce dernier de mettre un terme à la communauté de vie, la cour d'appel, qui ne s'est attachée qu'à l'élément matériel pour établir la cessation de la communauté de vie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 215, alinéa 1er, et 242 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé d'une part, qu'en raison de la distance entre leurs deux résidences, de leur état de santé et de la modicité de leurs ressources, l'absence du mari du domicile conjugal une grande partie de l'année n'était pas compatible avec le maintien d'une communauté de vie, d'autre part, qu'il s'agissait d'un mode de vie qui ne résultait plus d'un choix commun des époux, mais d'un choix personnel décidé par le mari dans son intérêt ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen, que sauf lorsque le divorce est prononcé à ses torts exclusifs, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'éventuel comportement fautif du créancier, pour apprécier le bien-fondé de sa demande de prestation compensatoire ; d'où il résulte qu'en déboutant M. X... de sa demande de prestation compensatoire, après avoir constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie créée par la rupture du mariage, aux motifs que le mari avait peu travaillé pendant la vie commune et avait vécu pour partie aux frais de son épouse, ce qu'elle considérait comme une faute excluant tout droit à prestation compensatoire, alors même que l'épouse ne s'était pas opposée à cette situation, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article 270 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que la cour d'appel, qui n'a pas considéré que le comportement de l'époux constituait une faute excluant tout droit à prestation compensatoire, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'était pas due à la rupture du lien conjugal mais à des choix personnels et notamment au fait que M. X... avait peu travaillé pendant sa vie professionnelle, avant que ne se déclare sa maladie en 1991, ainsi que cela résultait de son relevé de carrière, sans qu'il n'invoque aucun motif particulier à cette situation, et que pour cette raison, sa pension d'invalidité comme ses futurs droits à la retraite, étaient et resteraient peu élevés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.